Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Juin 2024
Affaire :
Mme [U] [C]
Ayant droit (mère), M. [U] [D]
Ayant droit (père)
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00124 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJDB
Décision n°24/
Notifié le
à
- [U] [C]
Ayant droit (mère)
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Chantal GESTA
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [C]
Ayant droit (mère)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [U] [D]
Ayant droit (père)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [W] [Y], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 17 Février 2023
Plaidoirie : 29 Avril 2024
Délibéré : 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [U] et Mme [C] [U] ont sollicité la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain aux fins de versement à leur profit d'un capital-décès suite au décès de leur fils [S] [U] survenu le 3 août 2022.
Par décision du 2 décembre 2022, la CPAM leur a notifié un refus au motif que cette prestation était à la charge de l'administration dont le fonctionnaire dépendait.
M. [D] [U] et Mme [C] [U] ont contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 13 décembre 2022.
La commission de recours amiable, par décision du 30 janvier 2023, a rejeté la demande des époux [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2023, les époux [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 avril 2024.
L'affaire a été retenue et plaidée.
M. [D] [U] et Mme [C] [U] maintiennent leur demande de versement d'un capital-décès formulée à l'encontre de la CPAM de l'Ain.
Ils n'invoquent aucun motif de droit et indiquent simplement réclamer un peu de compassion, la prise en charge des frais d'obsèques ayant été lourde.
La CPAM se référant à ses écritures, conclut à la confirmation de la décision de rejet de la caisse.
Elle rappelle que M. [S] [U] était fonctionnaire territorial, puisqu'il était aide comptable titulaire pour la mairie de [Localité 5]. Elle explique qu'il ressort de l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale que les fonctionnaires relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale. Elle ajoute qu'il résulte des dispositions des articles D 712-19 du code de la sécurité sociale et de l'article L 828-1 du code de la fonction publique que les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L 161-17-2 et se trouvant au moment du décès en activité, ont droit au paiement d'un capital décès. Les ayants-droits ont un délai de deux ans pour en effectuer la demande à l'administration concernée.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n'ont fait l'objet d'aucune critique.
Le recours est donc recevable.
II. Sur le fond
En application de l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale.
Aux termes des articles D 712-19 du code de la sécurité sociale et L 818-1 du code de la fonction publique, les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.
Le capital décès n'est pas versé automatiquement.
Le délai pour faire la demande est de 2 ans après le décès.
Les ayants droit doivent formuler une demande de capital décès auprès de l'administration employeur du fonctionnaire décédé.
En l'espèce, M. [D] [U] et Mme [C] [U] persistent à faire leur demande de capital-décès à la caisse primaire d'assurance maladie, alors que cette dernière n'est pas compétente s'agissant d'un fonctionnaire territorial.
Le versement d'une prestation capital-décès relève de l'application de la législation de sécurité sociale et non d'une décision d'opportunité de la caisse de sécurité sociale.
C'est donc à raison que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de répondre favorablement à la demande de capital-décès.
En l'occurrence, M. [D] [U] et Mme [C] [U], s'ils sont fondés à solliciter un capital-décès en vertu des articles D 712-19 du code de la sécurité sociale, doivent le faire auprès de l'administration employeur de leur fils, à savoir la mairie de [Localité 5].
Le recours de M. [D] [U] et Mme [C] [U] sera donc rejeté, la position de la caisse étant justifiée.
M. [D] [U] et Mme [C] [U] seront invités à adresser immédiatement une demande auprès de la mairie de [Localité 5] exclusivement compétente, compte tenu des délais écoulés.
M. [D] [U] et Mme [C] [U], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de M. [D] [U] et Mme [C] [U] recevable,
Déboute M. [D] [U] et Mme [C] [U] de leur demande,
Invite M. [D] [U] et Mme [C] [U] à formuler leur demande de versement d'un capital décès auprès de la mairie de [Localité 5],
Condamne M. [D] [U] et Mme [C] [U] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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