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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2420671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420671

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans ; 2°) de réexaminer sa situation. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation familiale et que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 10 août 1992 et entré en France en juin 2013, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis Schengen et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). " Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C au seul motif que la présence en France de ce dernier constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 10 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Fontainebleau à 70 heures de travail d'intérêt général à accomplir dans un délai d'un an six mois pour des faits commis le 16 septembre 2020 de conduite d'un véhicule sans permis et refus, par le conducteur, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et, le 21 novembre 2022, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris a converti la peine de 70 heures de travail d'intérêt général en peine de soixante jours-amende à cinq euros. Toutefois, ces faits présentent un caractère isolé, ils ont été commis quatre ans avant la date d'édiction de l'arrêté attaquée et ne peuvent, à eux seuls, caractériser une menace actuelle pour l'ordre public. Si le préfet a également tenu compte de ce que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence commis en réunion sans incapacité le 15 mars 2018 et des faits d'usage illicite de stupéfiants commis les 11 mai et 5 septembre 2021, il ne produit pas de pièces attestant de la mise en œuvre de poursuites et de condamnations. Dans ces conditions, ces éléments ne peuvent être regardés comme étant de nature à établir que le comportement du requérant serait constitutif d'une menace actuelle à l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis 2013, sa femme bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel, il est père de trois enfants mineurs issus de cette union et exerce la profession de maçon. Dans ces conditions, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C ainsi que, par voie de conséquence, de prononcer l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente ; M. Gaël Raimbault, premier conseiller ; Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La présidente-rapporteure, A. A L'assesseur le plus ancien, G. RaimbaultLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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