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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 octobre 2024. 2415561

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2415561

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Velut-Périès, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de 24 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son visa expire le 30 octobre 2024, le plaçant ainsi en situation irrégulière avec le risque de perdre son emploi, son employeur l'ayant déjà informé de la suspension de son contrat de travail à compter du 31 octobre, alors qu'il est père d'un nouveau-né ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à celui de mener une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 31 octobre 2024 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés, - et les observations de Me Velut-Périès, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 29 mai 1992, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 août 2024 muni d'un visa " passeport talent, carte bleue européenne " valable jusqu'au 30 octobre 2024. Il a présenté une demande de titre de séjour le 31 août 2024, qui n'a pas fait l'objet de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction malgré ses réclamations ainsi que celles de son employeur. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, la juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " La juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que la société Alice et Bob, employeur de M. B, a entendu suspendre son contrat de travail à compter du 31 octobre 2024, du fait de la fin de validité de son visa et de l'absence de justificatif de sa régularité au séjour à l'issue de cette date, alors qu'il est le père d'un enfant né le 28 octobre 2024. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, le requérant doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence appelant, à bref délai, une réponse du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B a déposé, le 31 août 2024, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour " passeport talent-carte bleue européenne " suite à son entrée régulière sur le territoire français le 13 août muni du visa correspondant dont la durée de validité expire le 31 octobre 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas que le dossier de l'intéressé soit complet. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que M. B a répondu le 4 septembre 2024 à la demande de production de pièce présentée le 2 septembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine sur la plateforme ANEF. Ainsi, en refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, le comportement du préfet des Hauts-de-Seine a pour effet de placer le requérant en situation irrégulière sur le territoire français, de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle qui lui permet d'assurer sa subsistance et celle de sa famille, et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail ainsi qu'à la liberté d'aller et venir de celui-ci. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 octobre 2024. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24155610

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