Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-18.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.393
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'EURL Brasserie et développement patrimoine, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Brasserie et développement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., café "Aux sports", 59116 Houplines, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'EURL Brasserie et développement patrimoine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si l'acquiescement à l'activité interdite, mais connue de l'ancien propriétaire, n'était pas opposable au nouveau propriétaire, à défaut d'avoir été formalisé par écrit ayant date certaine, l'EURL Brasserie et développement patrimoine n'avait délivré aucune mise en demeure visant à faire cesser l'infraction et n'établissait pas la poursuite de celle-ci postérieurement à l'assignation tandis que M. X... prétendait avoir arrêté l'activité de restauration, la cour d'appel qui a souverainement retenu que l'ensemble retirait à la faute tout caractère de gravité a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'huissier de justice désigné, le 25 juin 1992, n'avait pas constaté l'existence de sous-locations à cette date, leur importance et leur durée et qu'il s'était limité à la transcription des explications de M. X..., qui indiquait "sous-louer de temps à autre des chambres" et qu'il n'était pas démontré que cette faute était d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail et, d'autre part, qu'une attestation du 29 mars 1994 justifiait que M. X... était garanti pour le risque responsabilité civile professionnelle depuis le 29 mars 1990 et qu'il n'était pas démontré un défaut dans l'obligation d'assurance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EURL Brasserie et développement patrimoine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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