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Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2022. 2206633

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2206633

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mora, demande au Tribunal : 1°) d'annuler des décisions du 17 mars 2022 et du 5 avril 2022 et la décision implicite du 14 juin 2022 par lesquelles le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au directeur de Pôle emploi PACA de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'ordonner à Pôle emploi d'enregistrer son dossier, de la recevoir en entretien et d'instruire sa demande d'inscription dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2206990 du 8 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requérante a présenté une requête aux fins de suspension de l'exécution des décisions en litige, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2206990 du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de l'ordonnance de référé du 8 septembre 2022 adressé à Mme A a été réceptionné par l'intéressée le 12 septembre suivant. De même, le courrier de notification de l'ordonnance de référé du 8 septembre 2022 adressé au conseil de Mme A via l'application Télérecours a été réceptionné le jour même. Ces courriers mentionnaient l'obligation de confirmer le maintien de la présente requête au fond dans le délai d'un mois, ainsi que les conséquences d'une abstention de la part de l'intéressée. Par suite, le délai d'un mois imparti à compter de la notification de cette ordonnance ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 9 décembre 2022. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2206633

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