Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Octobre 2024
MINUTE : 24/1077
RG : N° 24/07663 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV33
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
Chez Mme [R]
[Localité 5]
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
Chez Mme [R]
[Localité 5]
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
Chez Mme [R]
[Localité 5]
représentés par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS - C2182
ET
DEFENDEUR
ICF LA SABLIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 09 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu entre la société anonyme d'HLM ICF La Sablière et Mme [Z] [R] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (appartement 191) à compter du 3 juillet 2023 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [Z] [R], M. [K] [F], M. [H] [F] et Mme [P] [F], occupants sans droit, ni titre, ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [K] [F], M. [H] [F] et [D] [P] [F] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [F], M. [H] [F] et Mme [P] [F] à payer à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière la somme de 2 282,05 euros, selon décompte arrêté au 15 février 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [F], M. [H] [F] et Mme [P] [F] à payer à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2024, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d'indemnités d'occupation formée à l'encontre de Mme [Z] [R] ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice formée par la société anonyme d'HLM ICF La Saolière ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [F], M. [H] [F] et Mme [P] [F] à payer à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [F], M, [H] [F] et Mme [P] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par requête du 5 juillet 2024, Monsieur [K] [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution du jugement précité, signifié le 2 juillet 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Monsieur [K] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [P] [F] demande au juge de l'exécution le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sollicite un sursis de 12 mois notamment aux motifs que :
- ils sont de bonne foi ;
- ils ont entamé des démarches en vue de leur relogement ;
- leurs revenus ne leur permettent pas de se loger dans le parc privé ;
- le délai accordé est de nature à leur garantir leur droit au respect de leur vie privé tel que protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la société ICF LA SABLIERE s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
- la demande de logement social comme le recours effectué dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) sont récents ;
- le fils ne vit pas dans le logement tel que cela ressort de son bulletin de paie libellé à une adresse différente ;
- les pièces produites ne démontrent pas que des virements ont été réalisés à son bénéfice ;
- le concours de la force publique n'a pas encore été sollicité si bien que, de fait, les occupants bénéficient d'un moratoire.
Le bailleur sollicite la condamnation du requérant aux dépens et sollicite une indemnisation au titre des ses frais irrépétibles.
Par massage transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 octobre 2024, les conseils des parties ont été invités à s'exprimer sur l'autorité de la chose jugée concernant la demande de délai dès lors que, dans son jugement rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire a débouté les requérants de leur demande de sursis à expulsion. A cet égard, les conseils ont déposé une note en délibéré via le RPVA le 16 octobre 2024. Par message transmis via le RPVA transmis le 18 octobre 2024, le conseil des parties demanderesses a été invité à produire les avis d'imposition de ses clients établis en 2024 au titre des revenus de 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire
Dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, "?Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.?" L'article 61 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que "?L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.?" En l'espèce, la juridiction étant saisie d'une demande de suspension d'une mesure d'expulsion, la condition est remplie.
Selon l'article 3 du décret susmentionné, "?Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11?262 €. / Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (…) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16?890 €.?" Il résulte de l'article 101 du même décret que la part contributive de l'Etat est de 55 % jusqu'à la somme de 13311,68 €, puis de 25 % au-delà. Ces seuils sont réévalués chaque année en fonction de l'indice du prix à la consommation. Enfin, l'article 6 du décret prévoit un coefficient de majoration des plafonds de ressources égal à 0,18 pour chacune des deux premières personnes supplémentaires du foyer fiscal puis à 0,1137 pour chaque personnes au-delà de la troisième.
Réponse du juge de l'exécution
En l'espèce, les avis d'imposition établis en 2024 au titre des revenus de 2023 des demandeurs n'ont pas été produits, malgré une demande via le réseau privé virtuel des avocats en date du 18 octobre 2024, sauf celui de Madame [P] [N]. Faute de justifier de leurs revenus fiscaux de référence, il n'est pas possible pour le juge de l'exécution de vérifier que les conditions précitées pour octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont remplies.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à leur demande de ce chef sauf concernant Madame [P] [N] qui n'a perçu aucun revenu en 2023 et donc remplit les conditions précitées.
Sur le courrier de Monsieur [K] [F] reçu le 21 octobre 2024
Le 21 octobre 2024, le greffe de la présente juridiction a reçu un courrier de Monsieur [K] [F] daté du 20 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Par ailleurs, aux termes de l'article 445 du code précité, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, le juge de l'exécution n'a autorisé aucune note en délibéré exceptée la communication des avis d'imposition des parties demanderesses et les observations des parties sur la recevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge du fond.
En conséquence, le courrier précité sera écarté des débats.
Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C'est ainsi que lorsqu'il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s'oppose à ce qu'une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d'éléments nouveaux.
En l'espèce, par décision rendue le 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de délai des occupants du logement.
Les requérants considèrent que leur requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée notamment en ce que Monsieur [H] [F] a retrouvé un emploi et Madame [P] [F] a diligenté un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO).
Il ressort effectivement des éléments du dossier que Monsieur [H] [F] a retrouvé un emploi le 27 mai 2024, soit postérieurement au jugement précité. Pour autant, il apparaît que ce dernier ne vit plus dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], objets de la requête, mais, comme cela ressort de son contrat de travail et de ses bulletins de paie, [Adresse 4] à [Localité 6].
Par ailleurs, le simple fait d'exercer un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) ne constitue pas un élément nouveau au sens des dispositions précités puisqu'il n'est en lien qu'avec une demande de logement nécessairement antérieure.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les parties demanderesses qui succombent supporteront in solidum la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société ICF LA SABLIERE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [P] [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;
DEBOUTE Monsieur [K] [F] et Monsieur [H] [F] de leur demande d'aide juridictionnelle provisoire ;
ECARTE des débats le courrier de Monsieur [K] [F] reçu le 21 octobre 2024 ;
DECLARE Monsieur [K] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [P] [F] irrecevables en leur demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la société ICF LA SABLIERE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [F], Monsieur [H] [F] et Madame [P] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 30 octobre 2024.
Le Greffier, Le juge de l'exécution,
Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN