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Cour de cassation, 20 juin 1989. 89-10.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.799

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 23 janvier 1989 présentée par la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., en rabat de l'arrêt n° 103, prononcé le 18 janvier 1989 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Senselme, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Vu la requête en rabat de l'arrêt prononcé le 18 janvier 1989 par la troisième chambre civile sur le pourvoi n° 87-16.146 formé par M. Z... contre l'arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris au profit de Mme Marie-Thérèse X..., administrateur judiciaire et de M. Guy Y... ; Attendu, que l'arrêt du 18 janvier 1989 est intervenu, alors que, par acte déposé au greffe le 11 juillet 1988, M. Z... avait déclaré se désister de son pourvoi contre l'arrêt du 30 avril 1987 de la cour d'appel de Paris ; qu'il y a lieu en conséquence de rapporter l'arrêt n° 103 du 18 janvier 1989 qui est sans objet ; Et attendu, que le desistement étant postérieur au dépôt du rapport, doit en vertu de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Rapporte en toutes ses dispositions l'arrêt n° 103 rendu le 18 janvier 1989 par la troisième chambre civile de la cour de cassation ; Donne acte à M. Z... de son désistement du pourvoi n° 87-16.146 ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge à la suite de l'arrêt rapporté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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