Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01638 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKOW
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003477 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2023
CCC délivrée le :
à Me Robert FERDINAND, Me Dominique LAW WAI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2018 la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN ( CMOI) a consenti à Monsieur [O] un contrat de crédit à usage professionnel portant sur un véhicule MERCEDES , modèle BENZ SPRINTER, d'un montant de 57.047 €, remboursable en 60 mensualités de 1.127,29 € .
Le 07 juin 2019 cette société lui a consenti un contrat de crédit bail à usage professionnel portant sur un véhicule MITSUBISHI , modèle FUSO, d'un montant de 38.000 €, remboursable en 60 mensualités de 811,60 € ;
Soutenant que l'emprunteur était défaillant dans le remboursement des prêts, elle l'a assigné en paiement des sommes dues par exploit délivré le 12 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 06 octobre 2024, la société CMOI demande au tribunal de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme totale de 47.227,42 €, au titre des deux crédits, et de l'assortir des intérêts au taux légal à compter de du 28 janvier 2022 ainsi que le paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; Elle demande également de constater l'accord intervenu entre les parties pour un règlement échelonné d'un montant de 300 € par mois et sollicite la fixation d'une clause d'exigibilité immédiate en cas de non respect de l'échéancier.
Dans ses conclusions enregistrées le 21 mai 2024, Monsieur [O] confirme que les parties se sont entendues sur un échéancier prévoyant des remboursements mensuel de 300 €.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 octobre 2024 fixant la date du dépôt des dossiers au greffe au 11 octobre 2024 et la date de mise à disposition au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes présentées au titre des contrats de crédit
Il ressort des explications et des pièces des parties que Monsieur [O], qui ne conteste ni le principe , ni le montant de ses dettes, reste devoir :
au titre du contrat de crédit du 26 septembre 2018 ( véhicule MERCEDES) les sommes suivantes :
échéances échues impayées : 5.636,45 €frais sur échéances impayées : 450,90 €capital restant dû : 25.014,69 €indemnité 8 % : 2.001,18 €TOTAL : 33.103,22 €
dont il faut déduire les règlements intervenue entre temps ( 10.200 € ), soit un solde restant dû d'un montant de 22.903,22 €
au titre du contrat de crédit du 07 juin 2019 ( véhicule MITSUBISHI ) les sommes suivantes :
loyers échus impayés : 3.767,06 €loyers à échoir : 28.008 €indemnité 8 % : 1.749,14 €TOTAL : 33.524,20 €
dont il faut déduire les règlements intervenue entre temps ( 9.200 € ), soit un solde restant dû d'un montant de 24.324,20 €.
Mr [O], en tant que locataire défaillant, sera donc condamné à payer, au titre de ces deux contrats, la somme globale de 47.227,42 € , qui produira intérêts au taux légal à compter de la seconde mise en demeure adressée le 25 février 2022.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343 -5 du Code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les parties s'accordent pour la mise en place d'un règlement échelonné à hauteur de 300 € par mois. Il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures et demandes annexes:
Aucune considération d’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société CMOI à ce titre sera en conséquence rejetée.
Monsieur [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 47.227,42 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 ;
AUTORISE Monsieur [J] [O] à régler sa dette par 23 versements mensuels de 300 € à compter du 9 du mois suivant la date de signification du jugement à partie ou de son acquiescement et le solde le 9 du 24e mois ;
DIT que l'intégralité du solde sera immédiatement exigible à défaut de paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit besoin de délivrer une nouvelle mise en demeure ;
REJETTE la demande de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens.
La Greffière La Juge
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