Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
13 Août 2024
1re chambre civile
50D
N° RG 21/02693 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JG62
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
[J] [V]
S.A.R.L. INTER OCCASIONS
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 février 2024
Philippe BOYMOND assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 13 Août 2024,
après prorogation du délibéré intialement prévu le 10 juin 2024
Jugement rédigé par Philippe BOYMOND.
-2-
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. INTER OCCASIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture en date du 07 janvier 2020, M. [B] [S] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Inter occasions un véhicule de marque Mercedes, modèle Viano, mis en circulation le 04 mai 2004 et ayant parcouru, selon son odomètre, 211 945 km, au prix de 10 300 €.
Suivant rapport d'expertise unilatérale organisée par l'assureur de protection juridique de M. [S], en date du 26 janvier 2021, la façade avant de ce véhicule est endommagée et le berceau moteur souffre d'une déformation importante. Une corrosion importante de la carrosserie du soubassement a également été relevée.
M. [B] [S] a vainement mis en demeure la SARL Inter occasions, les 13 octobre et 08 décembre 2020, de satisfaire à sa demande de résolution de la vente.
Par acte d'huissier de justice du 23 avril 2021, il a ensuite assigné cette société devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, aux fins de résolution de la vente, restitution du prix et condamnation du défendeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation, au profit de son avocat, d'une somme de 1 500€ en application de l'article 700-2 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2022, la SARL Inter occasions a appelé à l'instance Mme [J] [V] aux fins d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient, le cas échéant, à être prononcées à son encontre.
Par conclusions notifiées le 07 janvier 2022 par le RPVA, M. [S] demande en dernier lieu au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
Vu l’article 16 de la section 4 du règlement de BRUXELLES du 22 décembre 2000,
DIRE que le tribunal de céans est compétent pour statuer sur le présent litige,
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 26 janvier 2021,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que le véhicule vendu par la SARL INTER OCCASION à Monsieur [S] suivant contrat de vente du 7 janvier 2020 est affecté de vices cachés,
CONSTATER que la société INTER OCCASION n’a donné aucune indication à Monsieur [S] sur sa qualité de mandataire,
En conséquence, PRONONCER la résolution du contrat de vente du 7 janvier 2021,
CONDAMNER la SARL INTER OCCASION à payer à Monsieur [S] la somme globale de 13.280,46 € décomposée comme suit :
- 10.300,00 € au titre de la restitution du prix de vente,
- 2.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
- 261,76 € au titre du prix de la prix de la carte grise,
- 146,70 € au titre du prix de la batterie,
- 72,00 € au titre des frais de diagnostic,
- 500,00 € au titre des frais d’expertise.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 26 janvier 2021,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la société INTER OCCASION a manqué à son obligation contractuelle d’information et de conseil envers Monsieur [S],
En conséquence, CONDAMNER la société INTER OCCASION à indemniser Monsieur [S] de l’ensemble de ses préjudices en lien avec la faute contractuelle de la société INTER OCCASION, savoir :
- 10.300,00 € au titre du prix d’achat du véhicule,
- 2.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
- 261,76 € au titre du prix de la prix de la carte grise,
- 146,70 € au titre du prix de la batterie,
- 72,00 € au titre des frais de diagnostic,
- 500,00 € au titre des frais d’expertise.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le président de désigner sous le bénéfice de la mission suivante :
- Entendre les parties et tous sachants,
- Examiner le véhicule litigieux,
- Prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles,
- Rechercher l’origine de la panne, en décrire les causes, les circonstances et les conséquences,
- De dire si ce véhicule était, au moment de sa vente à Monsieur [F] (sic) atteint de vices cachés susceptibles de le rendre impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
- Dans l’affirmative, de décrire ces vices, d’indiquer leur nature et leur importance, de rechercher leur cause, de préciser les travaux propres à y remédier, d’en chiffrer leur coût,
- De manière générale, faire toutes constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- Donner tous avis ou renseignements utiles à la solution du litige,
- Répondre à tous dires des parties.
- Dépens réservés.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SARL INTER OCCASION à verser la somme de 2.000,00 € au conseil de Monsieur [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions n°4 notifiées le 23 février 2023 par le RPVA, la SARL Inter occasions demande en dernier lieu au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société INTER OCCASION.
CONDAMNER Monsieur [S] in solidum avec Madame [V] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [V] à relever et garantir la Société INTER OCCASION de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
A défaut, ORDONNER la restitution du véhicule litigieux à la Société INTER OCCASIONS,
A titre infiniment subsidiaire, DONNER acte à la Société INTER OCCASIONS de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée,
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [S] in solidum avec Madame [V] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°1, Mme [J] [V] demande au tribunal, principalement, de débouter la SARL Inter occasions de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 mai 2023, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et fixé la date de l'audience de plaidoirie au 19 février suivant.
Par message du greffe du 10 juin 2024, les parties ont été avisées de ce que le tribunal n'était toujours pas en possession du dossier de plaidoirie de la SARL Inter occasions et de l'absence de justification du caractère contradictoire des conclusions de Mme [J] [V].
Suite à une relance du greffe en date du 26 juin 2024, le dossier manquant a été déposé le 01er juillet suivant.
Mme [J] [V] a sollicité la réouverture des débats, aux fins de notification de ses conclusions, ce à quoi s'est opposé M. [S] par message RPVA du 18 juin 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le défaut caché de la chose vendue
L'article 1641 du code civil dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L'article 1642 du même code prévoit que :
« Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L'article 1353 dudit code dispose que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte de ces textes que c'est à l'acquéreur, exerçant l'action en garantie des vices cachés, qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence du ou des vices qu'il allègue, tant dans ses effets que dans ses causes.
Il découle, par ailleurs, de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve (Civ 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 et 19-16.279, publiés au Bulletin et Com. 09 novembre 2022 n° 20-12.956).
M. [S] soutient que son véhicule est affecté de vices cachés, qui le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné ainsi que l'a noté son expert. Il affirme que la SARL Inter occasions, professionnel de l'automobile, ne pouvait en outre les ignorer. Il ajoute que le premier garagiste qu'il a sollicité, aux fins d'intervention sur la climatisation, a constaté les vices et a refusé d'intervenir.
Il sollicite, en conséquence, la résolution de la vente.
La SARL Inter occasions s'y oppose en soutenant, en premier lieu, que le juge ne peut se fonder sur la base d'un seul rapport d'expertise amiable et elle cite les références d'une dizaine d'arrêts de la cour de cassation et de la cour d'appel du ressort ayant statué en ce sens. Elle sollicite le débouté.
M. [S] n'a pas répliqué.
Son affirmation, selon laquelle un premier garagiste aurait détecté sur son véhicule d'importants désordres qu'il aurait refusé de réparer, est dépourvue d'offre de preuve.
Aucune de ses pièces versées aux débats ne vient corroborer la réalité des vices dont a fait état l'expert, missionné à son profit par son assureur de protection juridique.
Il en résulte qu'il échoue à rapporter la preuve de l'existence des vices dont il se plaint.
Son action ne peut pas plus utilement prospérer sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, en ce qu'il ne peut être en effet reproché à la SARL Inter occasions un défaut d'information quant à des désordres dont la réalité n'est pas démontrée.
Mal fondé en sa demande, M. [S] ne pourra qu'en être débouté.
Sur la demande infiniment subsidiaire d'expertise :
M. [S] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, le bénéfice d'une mesure d'expertise.
La SARL Inter occasions sollicite son débouté de l'ensemble de ses demandes et donc de cette prétention.
L'article 146 du code de procédure civile prévoit que :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (Civ 1ère 06 janvier 1998 n° 95-19.902 et 96-16.721 Bull. n°3 et Civ. 2ème 14 avril 2022 n°20-22.578).
M. [S] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande.
Une mesure d'expertise n'est plus opportune au vu du temps écoulé.
La demande est rejetée.
Sur les demandes annexes :
Partie succombante, M. [S] sera condamné aux dépens effectivement exposés par ses adversaires, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en défense au titre des frais non compris dans les dépens.
Compte étant tenu de la solution apportée par le tribunal au présent litige, il n'est pas nécessaire d'ordonner une réouverture des débats.
DISPOSITIF :
Le tribunal :
DEBOUTE M. [B] [S] de ses demandes ;
le CONDAMNE aux dépens effectivement exposés par ses adversaires ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente