Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/09016
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09016
Date de décision :
28 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 21/09016 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OADI
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 22 novembre 2021
(4 ème chambre)
RG : 20/00577
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [B] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, toque : 1127
INTIMEES :
S.A.S. HOPITAL PRIVE [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 617
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme [B] [O] épouse [D] souffre depuis l'âge de 12 ans d'un diabète sévère de type 1 nécessitant la prise d'un traitement sous pompe à insuline.
Elle a été admise le 19 janvier 2014 à la clinique [8], pour un accouchement par césarienne.
Mme [D] a souffert dans la nuit du 20 au 21 janvier 2014, d'une chute dans sa chambre d'hôpital, ensuite de laquelle elle a présenté différentes plaies au visage. Cette chute a justifié qu'elle soit transportée au service de l'hôpital [6] pour examen.
Par courrier d'avocat du 07 novembre 2017, Mme [D] a invité la société Hôpital privé [8] (l'hôpital) à l'indemniser des préjudices causés par cette chute.
Par assignation du 23 janvier 2020, Mme [D] a fait citer l'hôpital devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour l'entendre condamner à l'indemniser de ses préjudices allégués.
Par assignation signifiée le 10 juillet 2020, Mme [D] a appelé la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en cause.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté Mme [D] de ses demandes ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de ses demandes ;
- condamné Mme [D] aux entiers dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 20 décembre 2021.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel en tant qu'intimant la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées le 20 septembre 2022, Mme [D] demande à la cour, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, des articles L.1142-1 et L. 6111-1 du code de la santé publique et de l'article 1382 ancien du code civil, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, a rejeté toutes les autres demandes des parties et l'a condamnée aux entiers dépens,
statuant de nouveau :
- dire et juger que l'hôpital a commis une faute dans la surveillance post-opératoire,
- dire et juger que la faute commise par l'hôpital dans le cadre de la surveillance post-opératoire est à l'origine de ses préjudices,
- constater les préjudices qu'elle a subis,
- condamner l'hôpital à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de la souffrance endurée, outre celle de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice esthétique,
- condamner l'hôpital à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'hôpital aux entiers dépens de l'instance,
- débouter l'hôpital de toutes demandes contraires.
L'appelante fait valoir que les établissements de santé sont tenus d'une obligation de surveillance envers les patients, intégrant les obligations de prudence et de diligence, dont les exigences varient en fonction de l'état du patient.
Elle explique que l'hôpital a été informé, dès son admission, de son diabète instable de type 1 et qu'il lui incombait de mettre en place une surveillance adaptée à cette pathologie.
Elle soutient que l'hôpital a manqué à cette obligation, en ne respectant pas les directives transmises en amont de son admission par le médecin assurant le suivi de son diabète.
Elle considère que l'envoi de ces directives a emporté transfert du suivi de son diabète à l'établissement de soin.
Elle explique que l'absence de suivi imputable à l'hôpital a conduit à l'état d'hypoglycémie ayant provoqué sa chute dans la nuit du 20 au 21 janvier 2014. Elle précise que le taux de 0,61 gramme par litre, mesuré ensuite de la chute, n'est pas incompatible avec son état d'hypoglycémie allégué, en se prévalant à cet égard de l'effet Somogyi, désignant une élevation réflexe de la glycémie consécutive à un état d'hypoglycémie aigue. Elle ajoute que la relation causale entre la chute et l'état d'hypoglycémie est suffisamment établie par les indications portées dans le compte-rendu opératoire de la clinique [8] et le compte rendu d'hospitalisation établi par le service des urgences de l'hôpital [6].
Elle précise que des mesures de suivi ont été mises en oeuvre le 21 janvier 2014 au soir sur instructions réitérées du docteur [L], ce qui témoigne bien de l'absence de prise en compte d'une quelconque directive antérieure.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2022, l'hôpital demande à la cour, au visa des articles L.1142-1 et L. 6111-1 du code de la santé publique, R. 4311-5-36° et R. 4311-5-39° du même code et L. 4151-1 et suivants, R. 4127-313 du même code, de :
- débouter Mme [B] [O] épouse [D] de son appel comme infondé
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 22 novembre 2021, en ce qu'il a débouté Mme [O] épouse [D] de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens,
- débouter Mme [O] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant :
- condamner Mme [O] épouse [D] à lui payer la somme forfaitaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Nathalie Rose, avocate au barreau de Lyon,
à titre très infiniment subsidiaire :
- fixer les dommages et intérêts alloués en réparation des souffrances endurées et du préjudice moral de Mme [D] à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.500 euros,
- fixer la somme allouée en réparation du préjudice esthétique qui ne saurait excéder 350 euros,
- ramener à de plus justes proportions la demande de Mme [D] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir excéder 800 euros,
- débouter Mme [D] du surplus de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'hôpital rappelle à titre liminaire que sa responsabilité à l'égard des patients ne peut être engagée que sur le terrain contractuel, sous condition de la démonstration d'une faute en lien causal avec le dommage.
Il ajoute que la chute d'un patient ne suffit à caractériser un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service, et qu'elle n'engage la responsabilité d'un établissement de soins que si le patient prouve qu'elle résulte d'une faute commise par l'établissement de santé.
S'il reconnaît que les établissements de santé sont tenus d'une obligation générale de surveillance, variant selon l'état du patient, il conteste avoir manqué à cette obligation au cas d'espèce.
Il fait valoir que les infirmiers sont tenus de mettre en oeuvre les protocoles médicaux de suivi du diabète, mais ne sont pas tenus de définir ces protocoles, qui relèvent de la seule responsabilité des médecins.
Il expose également que le rôle des sages-femmes se limite aux actes relevant de leur champ de compétence et ne s'étend pas au suivi du diabète d'une patiente.
Il fait valoir que le suivi du diabète de Mme [D] incombait au docteur [L] et qu'il n'a jamais été transféré au personnel de l'établissement hospitalier. Elle conteste en particulier que la fiche de suivi établi par le docteur [L], ait entraîné un tel transfert, en faisant valoir qu'elle avait été adressée au docteur [R] et non à l'établissement hospitalier et qu'il ne visait que les hypothèses d'hyperglycémie, à l'exclusion des hypothèses d'hypoglycémie.
L'hôpital ajoute que l'état d'hypoglycémie de Mme [D] au moment de la chute n'est pas établi, le taux mesuré à son admission à l'hôpital [6] étant au contraire en défaveur d'une telle hypothèse. Il considère que les circonstances et les causes de la chute de Mme [D] sont indéterminées, et ne peuvent résulter du taux de glycémie. Il querelle en conséquence le lien causal allégué entre cet état et le dommage étant résulté de la chute.
Il conclut par ces motifs à la confirmation du jugement entrepris.
L'hôpital conteste pour le surplus l'évaluation des dommages faite par Mme [D].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui des prétentions des parties.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 22 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 07 novembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 06 février 2025. Le délibéré a été avancé au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'hôpital :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Vu l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
Vu l'article L. 6111-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En vertu du premier alinéa de l'article L. 6111-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif assurent, dans les conditions prévues par le présent code, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes.
Il résulte de ces textes qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles sa responsabilité se trouve engagée de plein droit, un étatablissement de santé ne peut être tenu responsable du dommage subi par le patient qu'à la condition d'avoir commis une faute en relation causale avec la survenance de ce dommage.
Cette faute peut résulter d'un manquement à l'obligation de surveillance du patient prévue au premier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique.
Toutefois, le premier juge a exactement rappelé que l'article R. 4311-5 du code de la santé publique n'impartissait pas aux infirmiers de prescrire des soins concernant la glycémie et le diabète, en l'absence de directive médicale par le médecin de référence.
De même a-t-il exactement relevé que les articles L. 4151-1 et R. 4127-312 du même code ne donnaient pas mission aux sages-femmes d'effectuer des actes ou de donner des soins en dehors de leur domaine de compétence, s'agissant notamment de la fixation des dosages d'insuline.
Il résulte en l'espèce du compte-rendu opératoire et du dossier médical de Mme [D] que l'hôpital a été informé, en amont de son admission, de ce que l'intéressée souffrait d'un diabète instable de type I.
Le personnel hospitalier ne pouvait cependant effectuer une surveillance efficace du diabète de Mme [D] sans avoir reçu de prescription médicale du médecin de référence (docteur [R]) ou du médecin chargé du suivi de cette affection (docteur [L]).
La seule consigne antérieure à la chute survenue dans la nuit du 20 au 21 janvier 2014 réside dans une note manuscrite transmise le 14 janvier 2014 par le docteur [L] au docteur [R], rédigée dans les termes suivants :
'Accouchement par césarienne.
Perfusion (illisible) en pompe selon la glycémie.
1 (illisible) insuline si glycémie = 1g-
1,5 (illisible) insuline si glycémie = 1,5 g
2 (illisible) insuline si glycémine = 2g-'.
L'hôpital fait justement observer qu'une telle prescription ne concerne que les hypothèses d'hyperglycémie, à l'exclusion des hypothèses d'hypoglycémie. Elle ne saurait valoir description détaillée de la conduite à tenir en cas d'hypoglycémie.
En outre, cette note a été adressée au docteur [R], sans qu'il soit établi qu'elle ait été versée au dossier médical accessible aux infirmers et aux sages-femmes. La fiche d'événements (pièce n° 3 de l'appelante infine) témoigne au contraire de ce qu'une sage-femme a tenté d'appeler le docteur [L] dans l'après-midi du 20 janvier 2014, pour connaître la conduite à tenir s'agissant des injections d'insuline en post partum. Cette circonstance fait présumer l'absence d'indications de suivi et de traitement à la disposition du personnel soignant.
Il en résulte qu'aucune conduite à tenir claire et détaillée n'a été communiquée au personnel de l'hôpital avant la chute survenue dans la nuit du 20 au 21 janvier 2014.
En l'absence de consignes, les infirmiers n'en ont pas moins mesuré le taux d'insuline de leur patiente le 20 janvier 2014 à 14h30 (pièce n° 2 de l'appelante p. 17) et mis en place le protocole de mesure suivant : 'surveillance dextro ttes les 3h si inférieur à 0,40, ttes les 6h si supp à 0,40' (pièce n°3 de l'appelante in fine).
Il a donc assuré la surveillance de la glycémie de Mme [D] et effectué en cela les diligences entrant dans son champ de compétence, en l'absence de consignes spécifiques.
Il s'est également montré soucieux de l'absence de consignes claires, en prenant le soin de laisser un message sur le répondeur du docteur [L] le 20 janvier 2014 à 17h30, puis derechef le lendemain de la chute, à 10h12.
Le docteur [L] s'est présenté au service le 21 janvier 2014 à 13h25 pour indiquer au personnel infirmier que Mme [D] était en mesure de gérer son taux de glycémie, avant de se raviser devant l'insistance du docteur [R] et son exigence de disposer de consignes claires, pour transmettre des indications détaillées le 21 janvier 2014 à 20h50, qui ont été mises en oeuvre pendant le reste du séjour de Mme [D].
Il s'ensuit :
- que le personnel infirmier n'a pas disposé de consignes quant à la conduite à tenir en cas d'hypoglycémie de Mme [D] avant le 21 janvier 2014,
- qu'il s'est inquiété de cette carence et a tenté d'appeler le docteur [L], mais en vain,
- qu'il a cependant mis en place un protocole de mesure du taux de glycémie de Mme [D], et respecté en cela les compétences propres que lui attribue l'article R. 4311-5 du code de la santé publique.
Dès lors, la faute du personnel tirée de l'inobservation des consignes données par le docteur [L] n'est pas démontrée, non plus d'ailleurs qu'un quelconque défaut de surveillance de la patiente.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [D] succombe à l'instance. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de première instance la condamnant aux dépens et de la charger en sus des dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocate de l'hôpital.
L'équité commande de la condamner à verser la somme de 1.500 euros à l'hôpital en indemnisation des frais irrépétibles de l'instance d'appel et de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement prononcé le 22 novembre 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 20/0577 ;
Y ajoutant :
- Condamne Mme [B] [O] épouse [D] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nathalie Rose, avocate, sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Condamne Mme [B] [O] épouse [D] à payer à la société Hôpital privé [8] la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais non répétibles exposés à hauteur de cour;
- Rejette la demande formée par Mme [O] épouse [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique