Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00197 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXAX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00197 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXAX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE VAUCLUSE en date du 22 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans concernant Monsieur [R] [C], né le 22 Mai 2006 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [C] né le 22 Mai 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 22 janvier 2025 par M. LE PREFET DE VAUCLUSE notifiée le 23 janvier 2025 à 08 heures 55 ;
Vu la requête de M. [R] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 24 Janvier 2025 à 11 heures 36 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 janvier 2025 reçue et enregistrée le 26 janvier 2025 à 13 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre GONTIER, avocat de M. [R] [C], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[R] [C], né le 22 mai 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais titulaire d’une copie de son passeport algérien valable jusqu’au 23 janvier 2026, d’une copie de son livret famille, et copie d’un acte de Kafala (du 12 mars 2012), est arrivé en France à l’âge de 10 ans et a bénéficié à ce titre d’un document de circulation pour étranger mineur renouvelé jusqu’au 21 mai 2025. Ses grands-parents maternels vivent en France, ainsi que ses oncles et tantes maternels et sa sœur. Ses parents vivent en Algérie.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec interdiction de retour pendant 3 ans et retrait de son document de circulation pour étranger mineur, par arrêté du 22 janvier 2025 pris par le préfet du Vaucluse. Un recours contre cette OQTF sera examiné par le tribunal administratif demain 28 janvier 2025. Il indique et démontre qu’il a effectué une demande de titre de séjour, sa convocation à la préfecture est prévue pour le 10 mars 2025.
Alors qu’il était écroué au centre pénitentiaire d’[Localité 2] en exécution de la partie ferme de sa peine de 6 mois (peine mixte de 18 mois dont 12 mois de sursis probatoire) prononcée par le tribunal correctionnel d’Avignon le 4 octobre 2024, [R] [C] a fait l'objet d’une mesure de placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Vaucluse daté du 22 janvier 2025, notifié le 23 janvier 2025 à 8h55.
Par requête datée du 24 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 11h36, [R] [C] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationGaranties de représentation (nombreuses pièces jointes : notamment attestation des grands-parents)
Par requête datée du 26 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 10h44, le préfet du Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [R] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 27 janvier 2025, le conseil de [R] [C] ne soulève aucune exception de nullité de procédure, ni fin de non-recevoir. En revanche, sur le fond, il soulève un moyen tiré du non-respect des droits en rétention de son client (pas d’avis au parquet du placement en centre de rétention). Par ailleurs, les moyens écrits de la requête écrite sont maintenus seulement pour ce qui concerne les garanties de représentation. De nombreuses pièces jointes ont été versées.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est relevé qu’aucune exception relative à la procédure préalable n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle du déroulement du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Par ailleurs, dans la mesure où les règles du code de procédure civile s’appliquent en matière de contentieux des étrangers, l'administration doit démontrer que l’avis au procureur de la République est intervenu dans un délai qui peut être qualifié d’immédiat au sens du texte, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il figure uniquement en procédure un courrier à l’attention au procureur de la République daté du 22 janvier 2025, sans preuve de l’envoi de ce courrier à son destinataire, ce qui prive le juge des libertés et de la détention de pouvoir exercer son contrôle sur le caractère immédiat ou tardif de l’avis prévu par les textes à l’autorité judiciaire. Ainsi, l’administration ne rapporte pas la preuve d’avoir répondu à l’exigence légale puisque le calcul qui se fait en minutes entre l’heure de notification du placement et l’heure d’avis au parquet ne peut pas être effectué. Enfin, s’agissant d’une nullité d’ordre public, l’étranger qui l’invoque n’a pas à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits et il convient d’accueillir le moyen sans aller rechercher la démonstration d’un grief.
En l’état de ces éléments, la procédure sera déclarée irrégulière, et subséquemment, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS irrégulière la procédure du préfet du Vaucluse.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à prolongation de la rétention de [R] [C].
Information est donnée à M. [R] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [R] [C] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 27 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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