Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-85.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.885

Date de décision :

13 décembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 15 septembre 1994 qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usage de faux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 407 anciens du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 177, 202, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation, statuant sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, a renvoyé Jacques Y... devant le tribunal correctionnel pour usage de faux ; "aux motifs qu'il résulte des actes d'instruction effectués dès avant l'ordonnance de non-lieu entreprise et plus particulièrement du rapport d'expertise en écriture déposé le 2 janvier 1986, que la "reconnaissance de dette" datée du 20 juin 1977, produite par Jacques Y... à l'appui d'une assignation en paiement, en date du 3 septembre 1984, devant le tribunal de grande instance de Perpignan, dirigée à l'encontre des époux X..., porte la signature de Mme X... ; qu'en revanche, les initiales au bas des trois pages de l'acte ne sont pas de sa main ; "que la signature de M. X... n'est pas conforme aux nombreux modèles en possession des experts ; que, malgré l'évolution de ces signatures de référence au cours des années, il subsiste des contradictions importantes avec celle figurant sur le document expertisé ; "que les initiales JM apposées à trois reprises présentent le même et important défaut que la signature expertisée : ductus du trait final ; "qu'en conséquence les experts considèrent que ni la signature ni les initiales ne peuvent être attribuées à M. X... ; "qu'ils estiment que la présence de la signature authentique de Mme X... peut s'expliquer par une signature déposée sur une feuille vierge ; que sa position au centre de la feuille, alors qu'il y a deux signataires, s'explique alors ; "qu'enfin, ils relèvent que l'acte (reconnaissance de dette), malgré son importance, a été établi à l'aide d'une machine "script" par un "bien mauvais dactylographe" (sic) ; "qu'il est établi par ailleurs, et reconnu par Jacques Y..., que celui-ci était en possession de documents signés en blanc par Mme X... destinés à faciliter l'exécution des opérations pour lesquelles procuration avait été donnée à l'étude Y... ; "que la seule personne ayant, à la fois, la possibilité et intérêt à utiliser l'un des documents pour établir la preuve d'une dette à son profit n'est autre que Jacques Y... ; "que l'incrimination d'abus de blanc-seing prévue par l'article 407 du Code pénal et réprimée par l'article 405 du même Code et dont a été victime seule Mme X..., n'a pas été maintenue dans le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que des poursuites sous cette prévention ne peuvent plus être exercées ; "que la nouvelle définition du faux, donnée par l'article 441-1 du Code pénal est la suivante : "constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques" ; "que cette définition apparaît parfaitement applicable aux faits reprochés à Jacques Y... et dont a été victime Mme X... ; "que les faits rendent passibles, sous leur ancienne qualification, d'une peine de cinq ans d'emprisonnement au plus et d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 000 francs ; "qu'il sont désormais punis, sous la nouvelle qualification, de peines de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs, peines plus douces ; "qu'il n'y a donc lieu qu'à une simple requalification, étant observé que l'alinéa 2 de l'article 441-1 réprime tant le faux que son usage et qu'en l'espèce, faute de pouvoir déterminer à quelle date a été commis le faux, il conviendra de ne retenir que l'usage réputé fait à l'occasion de l'assignation en justice du 3 septembre 1984 ; "que de plus, le 20 mars 1985, Jacques Y... avait été inculpé de faux et usage de faux, faits prévus et réprimés par les articles 150 et 151 anciens du Code pénal ; "que, dans son arrêt du 21 février 1991, la chambre d'accusation n'a pas vidé sa saisine sur ce point ; "que si les faits, anciennement qualifiés d'abus de blanc-seing, ont été commis à l'égard de Mme X..., en revanche, à l'égard de M. X..., ils constituaient un faux intégral suivi de son usage, dès avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; "que la date de fabrication de ce faux ne pouvant être déterminée et celle-ci pouvant se situer dans un temps couvert par la prescription, il ne peut être retenu que l'usage de ce faux à l'occasion de l'assignation du 3 septembre 1984 ; "alors que, si la chambre d'accusation est investie du droit de complèter la qualification donnée aux faits résultant du dossier de la procédure dont elle est saisie, elle ne peut, en revanche, aux termes de l'article 202 du Code de procédure pénale, statuer sans ordonner une nouvelle information lorsque les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les inculpations notifiées par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, sur le seul appel de la partie civile, la chambre d'accusation, dans son arrêt du 21 février 1991, a infirmé l'ordonnance de non-lieu et, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, vidé sa saisine du chef de faux et usage et a ordonné la poursuite de l'information sur l'inculpation d'abus de blanc-seing ; que cette infraction n'est plus incriminée dans le nouveau Code pénal ; que les éléments constitutifs du délit d'abus de blanc-seing et ceux d'usage de faux sont différents ; que la chambre d'accusation, qui a requalifié les faits d'abus de blanc-seing en délit de faux sans ordonner préalablement un supplément d'information, a méconnu les textes et les principes sus-énoncés" ; Attendu que, pour renvoyer Jacques Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux sans ordonner une nouvelle information, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que ce chef de poursuite était compris dans les faits pour lesquels Jacques Y... avait été inculpé les 20 mars 1985 et 25 octobre 1991 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-12-13 | Jurisprudence Berlioz