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Tribunal Administratif de Nice, 03 décembre 2024. 2405372

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2405372

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402252 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2024 rejetant la demande de renouvellement de son titre que lui a présentée M. A B et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la demande du requérant dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : - d'assurer l'exécution du jugement du 21 mai 2024 en prononçant une astreinte de 250 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas réexaminé sa situation, les services du préfet des Alpes-Maritimes lui ayant indiqué qu'ils ne sont tenus par aucun délai ; il doit produire un document de séjour pérenne pour justifier de la régularité de son séjour. Par une ordonnance en date du 27 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par une ordonnance n° 2402252 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2024 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la demande du requérant dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 21 mai 2024 en ne réexaminant pas la demande de titre de séjour du requérant dans le délai imparti par ledit jugement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 21 mai 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté l'ordonnance n° 2402252 du 21 mai 2024 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de M. B, une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance mentionnée à l'article 1er. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pascal, président, - Mme Duroux, première conseillère, - Mme Sandjo, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, Signésigné F. Pascal G. Duroux La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.

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