Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03962 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5T7
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2024, à 16h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [V]
né le 28 mars 1987 à [Localité 5], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - M. [C] [Z] (interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 28 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [V] enregistré sous le N°RG 24/01972 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N°RG 24/01969, déclarant le recours de M. [D] [V] recevable, rejetant le recours de M. [D] [V], rejetant le moyen soulevé in limine litis, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [V] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2024, à 12h36, par M. [D] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'absence d'avis à parquet régulier :
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention».
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l'espèce, M. [V] a été placé en rétention administrative le 23 août 2024 à 9h20.
Il est versé une lettre de du préfet des Hauts-de-Seine adressée à M. le procureur de la République de Nanterre informant du placement en rétention de M. [V] le 23 août 2024 au LRA de [Localité 3].
Cette lettre est datée du 23 août 2024.
L'administration invoque l'envoi de cette lettre par courriel.
Cependant, il est produit un extrait de courriel, ayant pour objet 'préf92-information placement LRA M. [V] [D]', à destination de '[Courriel 4]', qui est daté du 22 août 2024 à 17h39, soit la veille de la décision de placement, et qui mentionne une pièce jointe sans autre indication qu'un numéro de document.
Il est d'ailleurs relevé que M.[V] faisait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence du 1er août 2024, notifié le 2 août 2024, pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, antérieurement à son placement en rétention du 23 août 2024, notifié le 23 août 2024 à 9h20.
Il n'est donc pas établi que le procureur de la République ait été avisé du placement en rétention administrative de M. [V] au sens de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure de rétention administrative est dès lors entachée d'une nullité d'ordre public de ce fait, portant atteinte aux droits de M. [V].
La décision déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU
DECLARONS la procédure de rétention irrégulière
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [D] [V] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. M. [D] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment