Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
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MINUTE N° 24/01685
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Chambre 2/section 2
N° RG 24/00009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR7D
JUGEMENT
DU 19 Août 2024
Madame Lou CHURIN, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Carole TORTI, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S], [S], [C], [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour avocat l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : PB183,
DEFENDERESSE
Madame [W], [R] [J]
née le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 12]
domiciliée : chez Chez Madame [B] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [V] et Madame [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 1949 à [Localité 12] (Meurthe-et-Moselle), sans mention de l’existence d’un contrat de mariage.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union :
- [P], né le [Date naissance 3] 1954,
- [U], née le [Date naissance 5] 1956.
Le 8 mars 1982, le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de Versailles a rendu une ordonnance de séparation de corps entre les époux.
Leur communauté a été liquidée suivant acte notarié du 26 novembre 1982 dont les conditions suspensives ont été constatées le 26 novembre 1984.
Par exploit de commissaire de justice remis à étude en date du 21 décembre 2023, Monsieur [S] [V] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal par le biais de Madame [U] [T], en sa qualité de tutrice de Madame [W] [J].
Aux termes de son assignation, Monsieur [S] [V] ne sollicite pas de mesures provisoires et s’agissante du fond, il demande au juge aux affaires familiales de :
- Déclarer recevable la demande en divorce formulée par Monsieur [S] [V],
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner les publications légales,
- Fixer la date des effets du divorce au 1er avril 1981,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 22 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 28 mars 2024 pour constitution éventuelle de la défenderesse.
Bien que régulièrement assignée, Madame [W] [J] n’a pas constitué avocat à la présente procédure, la décision rendue sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire étant en état d’être jugée, la clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 et prorogée au 19 août 2024.
Par message du 26 juin 2024, le conseil de Monsieur [S] [V] a transmis l’acte de décès de son client, décédé le [Date décès 1] 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens conformément, le cas échéant, à la loi applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Carole TORTI Madame Lou CHURIN
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