Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-11.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.952
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ida Y..., demeurant 64, route nationale 6, 69720 Saint-Bonnet de Mure, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de M. le procureur de la République, élisant domicile en son Parquet au Tribunal de commerce, Palais de commerce, ...,
2°/ de M. le président du Tribunal de commerce élisant domicile au Tribunal de commerce, ...,
3°/ de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., commerçante exploitant à titre individuel une entreprise d'import-export de chaussures et mise en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt (Lyon, 22 octobre 1993), d'avoir prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à relever à la charge de Mme Y... des faits constitutifs de tenue irrégulière ou incomplète de comptabilité, sans justifier de ce qu'elle se serait abstenue de toute comptabilité conforme aux règles légales, et de ce qu'elle aurait, par voie de conséquence, détourné ou dissimulé, tout ou partie de son actif, ce qu'elle avait d'ailleurs formellement contesté, la cour d'appel, qui ne pouvait non plus exclusivement se fonder, sans s'en expliquer plus avant, sur "un contrôle des services fiscaux" dont le caractère probant avait au demeurant expressément été contesté par la débitrice dans ses conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... ne tenait pas de livre de caisse, que ses achats étaient minorés et son stock non comptabilisé, l'arrêt retient que par ces moyens elle a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif;
qu'ainsi, la cour d'appel abstraction faite de tous autres motifs, surabondants, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 187.3 de la loi du 25 janvier 1985 en prononçant à l'égard de Mme Y... une mesure de faillite personnelle;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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