Tribunal judiciaire, 24 janvier 2025. 24/00102
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00102
Date de décision :
24 janvier 2025
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53B Minute N°
N° RG 24/00102 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GI52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 JANVIER 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [M] [C]
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Benoît GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 DECEMBRE 2024, DATE PROROGEE AU 10 JANVIER 2025, PUIS 24 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 mai 2022, la SA COFIDIS a consenti à [H] [S] un crédit personnel de 11 700 euros, correspondant à un regroupement de crédits, au TAEG de 4,70 % remboursable en 96 mensualités à raison de 95 échéances de 147,01 euros et une dernière de 146,38 euros, hors assurance facultative.
Par acte d'huissier en date du 12 février 2024, la SA COFIDIS a fait assigner [H] [S], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer :
-une somme totale de 12 284,74 euros, actualisée au 17 janvier 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 11 315,96 euros à compter du 19 juin 2023, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus, conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation,
-une somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- les entiers dépens.
A l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2024, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance ; elle a par la suite adressé une note en délibéré reçue au greffe le 4 novembre 2024, aux fins de répondre aux moyens soulevés d'office.
[H] [S] n'est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 décembre 2024.
En raison du placement en arrêt maladie du magistrat, ce délai a été prorogé au 10 janvier 2025, puis, en raison d'une surcharge de travail du greffier du service, au 24 janvier 2025.
Par note reçue le 4 novembre 2024, la SA COFIDIS, ainsi qu'elle y avait été autorisée, a fait valoir son argumentation, s'agissant des moyens relevés d'office par le juge, et a assuré le caractère contradictoire de cette transmission.
SUR QUOI
A) Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de [H] [S] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, l'action exercée par la SA COFIDIS, qui a assigné le débiteur le 12 février 2024, est donc recevable.
2- Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Défaut de remise de la fiche
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l'espèce, alors qu'il est justifié par une copie de la signature manuscrite du contrat de regroupement de crédits, de la fiche de dialogue, de la fiche de cohérence du produit assurance, et du mandat de prélèvement, il n'est pas justifié de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, élément non signé de la liasse ramassée sous la pièce n°2, et donc sans notion de date et de modalités de remise, s'agissant de ce document.
Cette carence probatoire est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
En l'espèce, le prêteur produit en pièce n°4 un document intitulé dans son bordereau de pièces " traçage de la consultation FICP ", qui indique une date d'interrogation au 8 juin 2022, soit le jour du déblocage des fonds.
Outre que cette fiche est renseignée par le seul emprunteur, et que ses mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, il apparaît surtout que la consultation a duré une seconde, ce qui peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure.
En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Le droit de rétractation
L'article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation et aucune mention contractuelle signée de l'emprunteur n'indique que celui-ci en a reçu un exemplaire détachable de l'offre de crédit. En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Les informations mentionnées dans le contrat
Aux termes de l'article L312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l'espèce, bien que l'offre de crédit soit assortie d'une proposition d'assurance celle-ci n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, étant rappelé que la notice d'informations dont se prévaut le prêteur résulte d'une pièce n°2 précitée, dont ni la date, ni les modalités, ni l'effectivité de la remise ne sont démontrées.
Or, ainsi que précédemment exposé, l'absence de paraphe ou de signature, d'une part, et d'éléments sur les modalités éventuelles de la remise, d'autre part, ne démontrent pas l'exécution, par le prêteur, de son obligation, étant observé que le document est présenté au sein d'une liasse de documents contractuels et précontractuels rassemblé sous un numéro unique.
En conséquence, au regard des éléments visés et signés par l'emprunteur, il n'est pas possible de déterminer les risques couverts par la police, dont la souscription se déduit par ailleurs par un a contrario, par l'apposition d'un encart en bas de page (numéro de page illisible) engageant le cas échéant l'emprunteur à spécifier qu'il souhaite souscrire sans assurance.
En outre, ni l'offre de prêt, qui pose le principe d'une assurance facultative, ne précise que l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; elle ne comporte au surplus aucun exemple chiffré du coût des mensualités hors assurance, et avec assurance facultative.
De fait, l'échéancier du prêt diffère dans ses mensualités des termes contractuels approuvés dans le cadre de l'offre de prêt.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L341-4 du code de la consommation.
3- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs, n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur (CA [Localité 5] 27 Octobre 1987, D. 87, IR, 249).
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
4- Sur les primes d'assurance échues et non payées
Les termes de l'article L312-38 excluent la récupération des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des "frais taxables". Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées, étant rappelé qu'au surplus, elles relèvent par ailleurs d'un autre créancier.
5- Sur les sommes dues
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur, arrêtée au 16 janvier 2024, s'établit donc comme suit :
Capital emprunté 11 700 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine 1 083,69 euros
TOTAL 10 616,31 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 10 616,31 euros pour solde de crédit.
C) Sur les demandes accessoires
[H] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En vertu de l'article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECHOIT la SA COFIDIS de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE [H] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 616,31 euros au titre du solde du crédit n°28901001275154 arrêté au 16 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE [H] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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