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Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/07767

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07767

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/07767 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5OC ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [T] [S] Me Vanessa LANDAIS LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] Ministère public ORDONNANCE Le 27 Décembre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Mme Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [T] [S] Actuellement au Centre Hospitalier de [Localité 4] Non comparante, assistée de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, commis d'office APPELANTE ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 26 décembre 2024 où nous étions Madame Agnès PACCIONI assistée de Mme Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 27 décembre 2024; Mme [T] [S], née le 29 août 1972 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 6 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, s'agissant d'une réintégration. Le 10 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 13 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 17 décembre 2024 par Mme [T] [S]. Mme [T] [S] et l'établissement Hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Mme Corinne Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 23 décembre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 26 décembre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 4] et Mme [S] n'ont pas comparu. Un certificat de non-auditionnabilité, parvenu au greffe au cours de l'audience, indiquait que cette dernière ne pouvait se rendre à l'audience, compte tenu de soins qui lui étaient prodigués en raison d'une crise d'asthme. Le conseil de Mme [T] [S] a indiqué qu'il s'en rapportait. L'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical du Docteur [K] [L] du 5 décembre 2024 sollicitant la réintégration de la patiente en hospitalisation complète, le certificat du 6 décembre 2024 sollicitant le maintien en hospitalisation complète et celui du 10 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [T] [S]. Le certificat médical du 23 décembre 2024 du docteur [F] [J] indique : « Patiente présentant une humeur haute ce jour, parlant avec une voix très forte, s'irritant volontiers. On observe une certaine activation psychomotrice, la patiente se lève soudainement au milieu de l'entretien. On observe également une haute estime de soi, une certaine désinhibition. La patiente a vécu de façon persécutive l'intervention du [3] à son domicile, qu'elle décrit "comme une intrusion". Elle présente une très forte colère à l'évocation de ces faits. Le discours est décousu, avec des coqs à l'âne. La patiente décrit une réduction importante du temps de sommeil à son domicile, sans fatigue. Ses proches rapportent qu'elle aurait arrêté de prendre ses traitements. La patiente décrit qu' « elle n'a pas de trouble, qu'elle n'a plus besoin de médicaments ». Du fait de nombreuses comorbidités physiques, elle met en danger son intégrité physique dans les moments de décompensation psychique. A ce jour, elle nécessite la poursuite de l'hospitalisation, afin de poursuivre le travail sur sa reconnaissance du trouble (qui est nié) et de travailler avec elle l'adaptation du traitement afin de favoriser son observance ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [T] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [T] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Mme [T] [S] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à VERSAILLES le 27 décembre 2024 à h LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE PLACEE

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