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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 88-40.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.610

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Jacky, domicilié Grande Rue à Dun-le-Palestel (Creuse), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section commerce), au profit de Mlle X... Isabelle, demeurant à Dun-le-Palestel (Creuse), "Lascoux", Maison Feyne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guéret, 30 novembre 1987), M. Y... a embauché Mlle X... en qualité d'apprentie vendeuse le 15 septembre 1985 ; que, le 24 juin 1987, en début de journée, M. Y..., qui avait été avisé par son épouse qu'une certaine somme manquait dans la caisse, a réuni le personnel et l'a mis en garde en précisant qu'en cas de récidive il porterait plainte ; que Mlle X... s'est alors mise à pleurer en indiquant qu'elle ne voulait pas être soupçonnée, a continué à travailler jusqu'à la fin de la matinée puis a quitté son travail et ne l'a plus repris ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à Mlle X... une certaine somme à titre de dommagesintérêts pour préjudice moral, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes avait connaissance d'un procèsverbal de gendarmerie dont il résultait que les soupçons de l'employeur à l'encontre de Mlle X... étaient plus que légitimes, étant d'ailleurs souligné que, dans sa plainte à la gendarmerie, M. Y... n'avait nullement visé Mlle X... ; et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne s'est pas interrogé sur le sort réservé par le parquet du tribunal de grande instance de Guéret au procèsverbal établi par la brigade de gendarmerie de Dun-le-Palestel ; Mais attendu que le moyen est irrecevable en sa première branche dès lors qu'il se borne dans celle-ci à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; Qu'il manque en fait dans sa seconde branche puisque le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que Mlle X... avait été entendue par la gendarmerie, placée en garde à vue et fait l'objet de deux perquisitions à la suite de la plainte déposée par M. Y..., a ajouté que cette procédure n'avait "conduit à aucun résultat concluant en faveur de M. Y..." ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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