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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-19.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.474

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° Q 18-19.474 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... N..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 6 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. N... ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP L. Poulet-Odent ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. N... Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. N... à payer une amende civile de 150 € ; AUX MOTIFS QUE « le recours est mal fondé, il est en outre abusif car le demandeur se borne à employer des termes injurieux envers la CPAM sans argumenter son recours. M. N... sera condamné à une amende civile de 150 € » ; 1°/ ALORS QU'en énonçant péremptoirement que M. N... avait employé des termes injurieux sans préciser quels étaient ces termes, le tribunal a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC ; 2°/ ALORS QUE seul peut être condamné à une amende civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive ; qu'en énonçant que le fait de ne pas argumenter son recours le rendait abusif, le tribunal a violé l'article 32-1 du CPC ; 3°/ ALORS QU'en se fondant sur les circonstances inopérantes que M. N... aurait employé des termes injurieux envers la CPAM et n'aurait pas argumenté son recours sans caractériser en quoi celui-ci était abusif, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du CPC.

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