Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-86.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.507
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FLEUROT Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'automobiliste Fleurot entièrement responsable des conséquences de l'accident dont le motocycliste M. X... a été victime ;
"après avoir constaté que la motocyclette se trouvait à l'arrêt, sur l'axe médian de la chaussée pour entreprendre une manoeuvre fautive de franchissement par la gauche de la ligne blanche continue ;
"aux motifs qu'il ressort des déclarations de Noël Fleurot lui-même que l'automobiliste qui le précédait a pu éviter l'engin en le dépassant par la droite ; que sa propre manoeuvre perturbatrice de dépassement interdit n'avait pour but d'éviter non pas la motocyclette mais cette automobile dont l'allure avait d'abord été ralentie ; qu'ainsi le véhicule conduit par Fleurot avait franchi la ligne continue et percuté l'engin ; et que dans ces conditions, le comportement de Simon X..., à le supposer fautif, n'a pas de suffisante relation avec la réalisation de l'accident ;
"alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à leur réalisation ; qu'en retenant que la faute commise par Colin était sans lien de causalité, suffisant avec l'accident bien qu'il ressorte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le comportement de Colin non seulement était à l'origine du moins partiellement de l'accident mais encore avait contribué à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et les autres textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que la faute imputée par le prévenu à la victime de l'accident n'était pas de nature à limiter l'indemnisation de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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