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Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01155

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01155

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01155 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ4K Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2026, à 10h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Christine Da Luz, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [R] [Y] [C] [M] né le 27 mai 2006 à [Localité 1], de nationalité nicaragueyenne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 2 mars 2026 à 17h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ M. [E] DE POLICE Informé le 2 mars 2026 à 17h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [Y] [C] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [R], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 28 février 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 02 mars 2026, à 10h45, par M. [R] [Y] [C] [M] ; - Vu les observations reçues le 02 mars 2026 à 17h42, par M. [R] [Y] [C] [M] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, l'intéressé fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que les diligences de l'administration consistant en une relance des autorités consulaires seraient insuffisantes et destinées, uniquement, à justifier son maintien en rétention. Il ne conteste cependant pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il suffit d'établir des perpectives d'éloignement), et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence au regard de l'article [Y] 743-13 du code précité. Il convient d'ajouter que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité et qu'une demande de vol a été faite dès le 03 février 2026, diligences utiles et suffisantes à ce stade de la procédure. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 03 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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