Cour de cassation, 26 mai 1998. 96-11.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.050
Date de décision :
26 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Clément X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Christian A..., demeurant actuellement chez M. René A..., Les Hauts-de-Malouesse, 13080 Luynes,
2°/ de M. Daniel Y..., demeurant ... Ecole, 76400 Fécamp, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Formadent,
3°/ de M. Daniel Z..., demeurant ... en Caux, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soshaen, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 novembre 1995) de l'avoir condamné à supporter les dettes de la société Formadent, mise en redressement judiciaire, à hauteur de 1 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué pour être entendu en la chambre du conseil et que par conséquent, le jugement entrepris était nul;
qu'en confirmant le jugement entrepris, et en renvoyant, à plusieurs reprises, à la motivation de celui-ci, sans s'expliquer sur son moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs;
et alors, d'autre part, que pour accueillir l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, le juge doit justifier que les fautes de gestion dont il fait état ont contribué à cette insuffisance d'actif;
qu'en se bornant à énoncer que les fautes de gestion qu'elle décrit sont suffisamment importantes pour avoir contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations du jugement, adoptées par l'arrêt, que M. X... a été convoqué devant le tribunal et entendu en chambre du conseil avec l'assistance de son avocat ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. X... n'a pas déclaré la cessation des paiements à la date du 1er février 1987, a commis un abus de crédit tel que relevé par le jugement du tribunal, a été un gestionnaire imprévoyant, pratiquant des approvisionnements injustifiés, augmentant inconsidérément les frais généraux, finançant l'activité de manière inadéquate, accumulant un déficit connu depuis 1985-86 avec une comptabilité mal tenue et une trésorerie en désordre;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu souverainement que les fautes de gestion commises par M. X... ont contribué à l'insuffisance d'actif ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de MM. Y... et Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement de Mme le président empêchée, en l'audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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