Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ44
Ordonnance N° 24/
du 12 Septembre 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 12 Septembre 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Delphine THIBIERGE, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assisté par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 5]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 10 septembre 2024, lequel a été notifié aux parties.
**************
Faits et procédure':
Par arrêté en date du 27 août 2024 du préfet du territoire de [Localité 5], [F] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre de psychiatrie [6] de [Localité 7]
Par requête en date du 30 août 2024, le préfet du Territoire de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTBELIARD a autorisé la poursuite de l'hospitalisation.
Par courrier reçu le 5 septembre 2024', [F] [O] a fait appel contre cette décision.
Par réquisitions écrites en date du 9 septembre 2024, le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
Sur ce
-Sur la recevabilité de l'appel':
Il résulte d el'article R3211-8 du code de la santé publique que les parties à l'instance et le ministère public peuvent faire appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, [F] [O] a formé appel le 5 septembre 2024 de la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 3 septembre précédent.
En conséquence, l'appel est recevable.
-Sur la régularité de la procédure et le contrôle de la mesure de soins':
Il résulte des éléments de la procédure qu'un arrêté d'hospitalisation d'office a été pris à l'encontre de [F] [O] sur le fondement de l'article L3213-1 du code de la santé publique, qui prévoit que cette décision doit être motivée et prise sur la base «'d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil'».
L'article L3211-12-1 du même code que la saisine du juge des libertés est obligatoire en cas d'hospitalisation complète dans un délai de douze jours à compter de la décision d'admission initiale en hospitalisation complète du représentant de l'État.
En l'espèce, l'arrête préfectoral d'admission en soins psychiatriques de [F] [O] est motivé par des troubles du comportement de ce dernier à la suite de l'agression de plusieurs membres du personnel dans les locaux du tribunal de BELFORT.
En outre, l'arrêté préfectoral a été rendu basé sur un certificat médical établi le 27 août 2024, à 14 heures 38, qui fait état d'un patient présentant un délire de persécution et un risque hétéro-agressif important, en raison de troubles tandis que le juge des libertés et de la détention a été saisi par requête en date du 30 août 2024.
Le même jour, un second certificat médical, émanant d'un médecin exerçant au sein de l'établissement psychiatrique [6] de [Localité 7], a confirmé un état psychique instable avec délire de persécution de [F] [O], son absence totale d'adhésion, du patient aux soins et un risque d'hétéro-agressivité qualifié de notable.
Un troisième certificat médical a été établi le 28 août 2024, à 10 heures 30, faisant état d'«'idées délirantes de persécution (...) à mécanisme hallucinatoire, interprétatif et imaginatif'» de [F] [O], de la négation de ces troubles par celui-ci, de son refus des soins hospitaliers, l'ensemble portant atteinte de façon grave à l'ordre public et nécessitant la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressé.
Le certificat médical de 72 heures, établi le 30 août 2024 par un médecin psychiatre, relève que [F] [O] s'est présenté à plusieurs reprises aux urgences psychiatriques, où il était constaté qu'il présentait une psychose hallucinatoire chronique sans critère de dangerosité et que, depuis son hospitalisation, qu'il ne comprend pas, il présente des idées délirantes avec des «'hallucinations intrapsychiques interprétées comme étant un esprit lui parlant de façon permanente'» et une «'anosognosie totale'».
Il est conclu à la dangerosité de ces troubles mentaux et au caractère indispensable de la mesure en cours.
Si l'avis de situation en date de ce jour, transmis postérieurement aux débats et communiqué à l'avocat du patient qui a indiqué n'avoir pas d'observations particulières à formuler, conclut à la main levée de la mesure, il y a lieu de constater qu'aucune date de sortie n'est précisée et qu'au cours des débats [F] [O] a déclaré que les médecins lui avait annoncé une sortie dans un délai de 3 jours.
En outre, la cour est saisie de l'appel du patient et rien n'empêche l'établissement de lever la mesure en cours, à tout moment, dès lors que l'état de ce dernier n'en justifie plus le maintien.
En conséquence, il y a lieu de constater que la procédure est régulière et le bien-fondé de son maintien justifié au moment de la prise de décision du juge des libertés et de la détention par le caractère très circonstancié de l'ensemble des certificats médicaux produits.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de BESANCON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition',
-DECLARE [F] [O] recevable en son appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 3 septembre 2024.
-CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention [Localité 7] en date du 3 septembre 2024 en toutes ces dispositions.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 12 Septembre 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Delphine THIBIERGE,
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