Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02307 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBPY
MINUTE: 24/627
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [E]
née le 12 Novembre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
absente représentée par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [V]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2024
Le 18 Mars 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [E].
Depuis cette date, Madame [O] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 25 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2024.
A l’audience du 28 Mars 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [O] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’urgence ne serait pas caractérisée en ce que la patiente a été conduite aux urgences le 14 mars 2024 puis en soins libres à [Localité 6] le 15 mars 2024, ce qui démontrerait que la procédure d’urgence a été utilisée pour ne pas avoir à conduire un double examen psychiatrique.
En l’espèce, il convient de relever que la patiente a été hospitalisée en soins libres à compter du 15 mars 2024, puis qu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à compter du 18 mars 2024, soit trois jours après son admission en soins libres, sur la base du certificat médical initial du Docteur [Z], rédigé le 18 mars 2024 à 14h14 en ces termes : « ce jour la patiente est de mauvais contact, anxieuse et perplexe, elle est mutique avec des mouvements stéréotypés, on observes des attitudes d’écoute, elle refuse la prise en charge et les traitements, son état nécessite des soins hospitaliers et ne lui permet pas de consentir aux soins indispensables ».
Il en résulte, contrairement à ce que soutient le conseil de la patiente, que ce n’est pas par « facilité » que l’établissement hospitalier a transformé la mesure de soins libres en mesure de contrainte sur le fondement de l’urgence, mais parce que l’état de la patiente se dégradait, présentant ainsi un risque pour son intégrité grave d’atteinte à son intégrité qui se trouve parfaitement caractérisé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 mars 2024, que Madame [E] a été hospitalisée pour prise en charge d’une symptomatologie dépressive avec désorganisation du cours de la pensée, après avoir été adressée par son psychiatre libéral. Elle était mutique, avec des mouvements stéréotypés, attitudes d’écoute, refusant la prise en charge et les traitements.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 22 mars 2024 que cette patiente est de présentation perplexe intense, bizarre, le visage apeuré. Elle se montre instable sur le plan psychomoteur, avec un discours confus, désorganisé, diffluent, avec thématiques de culpabilité et autodévalorisation d’allure délirante. Elle présente un trouble du cours de la pensée, des angoisses massives, une insomnie et une anorexie. Son état nécessite une prise en charge hospitalière compte tenu de l’intensité de ses troubles.
Cette patiente ne comparait pas à l’audience du fait de son état de santé, jugé incompatible avec son audition (risque de majoration des angoisses avec détérioration de l’état psychique).
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1] - [Localité 4]e, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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