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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-15.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.690

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges P., directeur général de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de la société anonyme Editions M. "Le Canard enchaîné" société éditrice de l'hebdomadaire "Le Canard enchaîné", dont le siège est 173, rue Saint-Honoré, à Paris (1er), 2 / de M. Roger F., directeur de publication du "Canard enchaîné", domicilié 173, rue Saint-Honoré, à Paris (1er), 3 / de M. Hervé L., journaliste au Canard enchaîné, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. P., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Editions Maréchal-Le Canard enchaîné et de MM. F. et L., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18 mai 1992), que le journal "Le Canard enchaîné" a fait paraître un article intitulé "les rapports qui étrillent la gestion des HLM de Chirac" et a pour sous-titre "loyers ridicules pour des privilégiés et des électeurs" ; qu'estimant que cet article le mettant en cause était diffamatoire ou au moins fautif, M. P., directeur général d'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, a demandé à M. L., journaliste, à M. F., directeur de la publication et à la société d'édition du "Canard enchaîné" la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'article de presse n'était pas diffamatoire et d'avoir débouté M. P. de sa demande alors que, d'une part, M. P., seul responsable de la gestion des habitations à loyers modérés (HLM) de la ville de Paris, bien que non expressément désigné dans l'article mais étant parfaitement identifiable, et l'accusation de détourner de sa finalité sociale la gestion de cet office pour des motifs politiques constituant une diffamation, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, l'expression "vilenies censurées" employée à propos d'un rapport de la chambre régionale des comptes relatif à la gestion administrative et financière de l'office d'HLM dont il est insinué qu'il a été dissimulé, constituant encore une diffamation la cour d'appel aurait violé l'article susvisé, alors qu'en outre, l'accusation directe d'avoir volontairement étouffé un rapport mettant en cause la gestion comptable de l'office constituant aussi un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération, la cour d'appel aurait encore violé le même texte, alors qu'enfin, même en l'absence de diffamation, l'accusation de détourner à des fins électoralistes et politiques la gestion d'un office d'HLM, et de dissimuler volontairement les rapports sur cette gestion constituant une faute portant préjudice au responsable de cette gestion, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article était essentiellement consacré à l'exploitation, sur le mode satirique propre à cette publication, d'extraits d'un rapport de la chambre régionale des comptes relatifs à la gestion de Bureau d'aide sociale de la ville de Paris et de l'Office des HLM, l'arrêt retient que, ni le titre, ni la première partie de l'article consacrée à la gestion des immeubles du Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, à laquelle M. P. est étranger, ne désignent celui-ci, que, dans le passage intitulé "vilénies censurées", il ne résulte ni du texte ni de son contexte que soit imputé à M. P. un défaut de publicité du rapport de la cour des comptes et encore moins sa dissimulation au conseil d'administration de l'office des HLM ; que, si l'article fait état des préoccupations et réserves de la cour des comptes et du commissaire aux comptes concernant la gestion de l'Office des HLM de Paris et si son directeur général est implicitement visé par le sens critique de l'article, il n'est pas dit que ces observations visent personnellement son directeur général ou que celui-ci se soit livré à une irrégularité pour dissimuler le rapport de la cour des comptes ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'article incriminé ne contenait aucun fait précis, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. P., et que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une faute qui lui aurait causé un dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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