Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-60.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.015
Date de décision :
26 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Turbomeca, société anonyme, dont le siège social est à Bordes (Pyrénées-Atlantiques), et ayant un établissement zone industrielle de Tarnos à Tarnos (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Dax, en matière électorale, au profit de :
1 / le syndicat CGT, ayant ses bureaux au siège de la société anonyme Turbomeca, zone industrielle à Tarnos (Landes),
2 / M. Christian X..., délégué syndical CGT, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
3 / le syndicat CGC, ayant ses bureaux au siège de la société anonyme Turbomeca, zone industrielle à Tarnos (Landes),
4 / le syndicat CFDT métallurgie Bayonne et Région, ayant ses bureaux centre de réunions, place Sainte-Ursule à Bayonne (Landes), domicilié dans le jugement attaqué au siège de la société anonyme Turbomeca, zone industrielle à Tarnos (Landes),
5 / le syndicat CGT-FO, ayant ses bureaux au siège de la société anonyme Turbomeca, zone industrielle à Tarnos (Landes), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Turbomeca, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et du syndicat CGT-FO, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Turbomeca fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dax, 17 janvier 1994) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation, le 19 décembre 1993, de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître du litige opposant le salarié à l'employeur au sujet de la persistance du contrat de travail entre les parties ; qu'en retenant que la société Turbomeca ne pouvait se prévaloir de la rupture du contrat de travail et que M. X... était donc toujours membre à part entière de l'effectif de la société, question relevant en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, le juge d'instance a violé les articles 49 du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que si le jugement prud'homal requalifiant le contrat de travail en contrat à durée indéterminée avait acquis la force de chose jugée, il n'était pas pour autant revêtu de l'autorité de la chose jugée compte tenu de l'appel en cours, formé le 5 janvier 1994 ; qu'ainsi le juge d'instance ne pouvait s'estimer lié par les dispositions du jugement de requalification fût-il
exécutoire par provision ; qu'en décidant le contraire le tribunal a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore que le conseil de prud'hommes en prononçant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a tranché ni dans ses motifs ni dans son dispositif la question de la persistance du lien contractuel entre les parties dont il n'était d'ailleurs pas saisi ;
que la requalification du contrat prononcée par la juridiction prud'homale a ainsi pu avoir pour seul effet de soumettre la rupture aux dispositions applicables en matière de licenciement ; qu'en s'appuyant néanmoins sur les dispositions de ce jugement prud'homal pour déduire la persistance du lien contractuel entre les parties le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; alors, en outre, qu'il a de plus méconnu la portée de la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, celle-ci ayant pour seul effet de soumettre aux règles du licenciement la rupture du lien contractuel entre les parties et non d'imposer aux parties la reprise des relations contractuelles antérieurement rompues ; qu'en décidant que M. X... continuait en raison de la requalification de son contrat à faire partie de l'effectif de la société, le jugement a violé par là -même l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; alors, au surplus, qu'aux termes de l'article L. 412-14 du Code du travail le délégué syndical doit, pour être valablement désigné travailler dans l'entreprise depuis au moins un an ; qu'en l'espèce il est constant que M. X... avait quitté l'entreprise depuis le 30 novembre 1993 et qu'ainsi il n'y travaillait plus à la date de sa désignation comme délégué syndical intervenue le 19 décembre 1993 ; qu'en considérant néanmoins comme régulière la désignation de ce salarié quand la persistance d'un lien juridique était à elle seule insuffisante à défaut de travail effectif du salarié dans l'entreprise au sein de laquelle il était désigné, le jugement a violé l'article L. 412-4 du Code du travail ; alors, enfin que la société Turbomeca faisait valoir dans ses conclusions que même si sa relation contractuelle avec M. X... s'était transformée à partir du 25 septembre 1993 en contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat avait pris fin le 30 novembre 1993 date à laquelle la société Turbomeca avait définitivement mis un terme au contrat passé avec ce salarié ; qu'en se bornant à retenir que Turbomeca ne peut se prévaloir d'une rupture des relations de travail consécutive à la survenance du terme du contrat à durée déterminée la liant initialement à M. X..., le jugement qui n'a pas recherché comme l'y invitait la société si le contrat devenu à durée indéterminée après le 25 septembre 1993 n'avait pas en toute hypothèse était rompu le 30 novembre 1993, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le Tribunal d'instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si l'intéressé remplissait les conditions nécessaires pour être désigné, l'était également pour statuer, par voie d'exception, sur la poursuite des relations de travail ;
Attendu, d'autre part, qu'un jugement du conseil de prud'hommes du 16 décembre 1993, exécutoire par provision ayant requalifié en contrat à durée indéterminée, le contrat de travail du salarié, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la société ne pouvait se prévaloir d'une rupture des relations de travail consécutive à la survenance du terme du contrat à durée déterminée liant initialement les parties, et qu'en conséquence l'intéressé faisait toujours partie du personnel de l'entreprise à la date de sa désignation ;
que le jugement n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié de démontrer que sa désignation en qualité de délégué syndical intervenue plusieurs semaines après son départ de l'entreprise après que l'employeur ait définitivement rompu le contrat de travail l'unissant audit salarié, a bien eu pour seul objectif la défense des intérêts du personnel de l'entreprise ;
qu'en relevant que la société devait rapporter la preuve du caractère frauduleux de la désignation de M. X... comme délégué syndical intervenue le 19 décembre 1993 soit près de 2 mois après la cessation de son contrat de travail, le jugement a violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, à la supposer établie, l'activité syndicale menée par le salarié est insusceptible de rendre valable une désignation dont la cause déterminante est la protection personnelle du salarié désigné ; que la société soulignait dans ses conclusions que le syndicat CGT avait choisi de désigner M. X... comme délégué syndical en remplacement du délégué expérimenté désigné le 26 juin précédent, alors que M. X... avait quitté l'entreprise depuis plusieurs semaines et que venait d'être rendue la décision prud'homale de requalifier en contrat à durée indéterminée, la relation de travail ayant définitivement pris fin entre les parties le 30 novembre précédent ;
qu'en se bornant, dans un tel contexte, à constater que M. X... justifiait d'une activité syndicale suffisante pour écarter la fraude, le jugement qui n'a pas recherché si l'objectif déterminant de la désignation de ce salarié, fût-il militant syndical, n'était pas de contrecarrer toute initiative de l'employeur à son encontre, a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
alors, encore, qu'en toute hypothèse le tribunal d'instance ne pouvait sans se contredire constater d'une part l'absence de toute activité syndicale antérieure de M. X... dans l'entreprise au cours des 3 années précédentes et retenir d'autre part que ce salarié était un "militant confirmé" ;
que le juge d'instance a, par ces motifs contradictoires, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que la régularité de la désignation implique que celle-ci ait bien été l'aboutissement de l'activité syndicale menée
en faveur des salariés de l'entreprise ;
qu'en se fondant sur la seule affirmation faite par M. X... de sa qualité de membre de la commission exécutive de l'union locale CGT, le tribunal d'instance a, là encore, déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le syndicat CGT et M.Berrio sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la société Turbomeca ;
Condamne la société Turbomeca à verser la somme de dix mille francs, au syndicat CGT et à M. X... en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique