Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Ghislaine CHAUVET LECA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAR
Aux termes d'un bail en date du 7 août 2018 , à effet au 1er décembre 2018, la SCI TAHITI aux droits de laquelle est venue Monsieur [I] puis désormais Madame [J] et Monsieur [E] pour avoir acquis le bien le 3 mai 2023, il a été loué à Monsieur [W] [K] [H] un appartement situé [Adresse 1].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer les loyers à hauteur de 1848 € est intervenue le 3 octobre 2023 lequel est demeuré infructueuses.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 26 mars 2024, Madame [V] [J] et Monsieur [U] [E] fait assigner Monsieur [W] [K] [H] aux fins de voir:
A titre principal :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ,
En tout état de cause :
-ordonner l'expulsion de celui -ci et tous occupants de son chef des lieux loués du studio situé [Adresse 1] immédiatement et sans délai, et ce, avec l’assistance de la force publique d’un serrurier s’il y a lieu,
- autoriser la séquestration aux frais risques et périls du défendeur des objets loués dans les lieux
- condamner celui - ci à leur payer :
*la somme de 1682,24 € au titre des loyers et/ou indemnité d’occupation et charges du mois de mars 2024 inclus ainsi que ceux qui seraient dus au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023,
*une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer contractuel révisé due depuis le 3 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des locaux,
*2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Assigné en les formes légales, Monsieur [W] [K] [H] lundi comparut de mandater personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 27 mars 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus
En l’espèce, les requérants font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [K] [H] à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [U] [E] la somme de 1682,24 € représentant la dette locative selon décompte arrêté au mois de mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 3 octobre 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 4 décembre 2023 .
En conséquence , il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués , à savoir un studio situé [Adresse 1], en les formes légales , au besoin avec l’assistance d’un serrurier de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1, R 4 33-2 , R 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, sans majoration, excepté les charges et accessoires et de condamner Monsieur [W] [K] [H] à en faire paiement à Madame [V] [J] laquelle sera due jusqu’à complète libération des lieux
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAR
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [W] [K] [H] condamné à payer à Madame [V] [J] une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise du 4 décembre 2023
CONDAMNE Monsieur [W] [K] [H] à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [U] [E] la somme de 1682,24 € représentant la dette locative selon décompte arrêté au mois de mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [K] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués , à savoir un studio situé [Adresse 1], en les formes légales , au besoin avec l’assistance d’un serrurier de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, R 4 33-2 , R 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, sans majoration, excepté les charges et accessoires et condamne Monsieur [W] [K] [H] à en faire paiement à Madame [V] [J] laquelle sera due jusqu’à complète libération des lieux
CONDAMNE Monsieur [W] [K] [H] à payer à Madame [V] [J] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
JUGE que L’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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