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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 18-24.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.876

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° M 18-24.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 M. C... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.876 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Sopreco grandes cuisines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sopreco grandes cuisines, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), à l'occasion du redressement judiciaire ouvert le 26 septembre 2014 à l'égard de la SAS [...] dirigée par M. M..., la cession du fonds de commerce a été autorisée le 22 avril 2015 au profit de la société Holding Cook & co gérée par M. G.... Le redressement judiciaire de la SAS [...] a été converti en liquidation judiciaire le 17 avril 2015. 2. Le 28 avril 2015, la société [...] (la société), aux droits de laquelle vient la société Sopreco grandes cuisines, a été immatriculée pour exploiter le fonds de commerce dont l'acte de cession a été signé le 19 juin suivant. Un contrat à durée déterminée a été signé entre M. M... et la société, le 5 juin 2015, pour un engagement du premier en qualité de directeur commercial du 1er mai 2015 au 30 avril 2016. 3. Le 27 juin 2016, M. M... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, faire juger abusive la rupture du contrat et obtenir paiement de diverses indemnités et des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer nul le contrat de travail à durée déterminée, de le débouter de ses demandes et d'ordonner la restitution des salaires versés, alors : « 1° / que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs qui doivent caractériser une subordination par rapport à l'entreprise recherchée ; que l'existence d'un contrat de travail est présumée au profit de la partie qui se prévaut d'un écrit en ce sens, de telle sorte qu'il appartient à celle qui en invoque le caractère fictif de l'établir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. M..., ancien dirigeant de la société [...], avait été embauché, postérieurement à la liquidation judiciaire de cette société, par la SARL [...], repreneur, par contrat à durée déterminée lui confiant " mission d'assurer la transition et reprise des contrats dans l'attente de l'entrée en service du dirigeant prévu, temporairement indisponible et non encore libéré de ses précédentes fonctions" ; que pour déclarer fictif ce contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que " les propres termes du contrat de travail ainsi que le contexte de sa signature, le niveau de responsabilité qui était celui de M. M... et son savoir-faire spécifique en tant qu'ancien dirigeant de la SAS [...], sa capacité d'influence et sa position déterminante sur l'avenir de l'entreprise, la hauteur de sa rémunération sont peu compatibles avec une relation de subordination" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, à la fois dubitatifs et inopérants, insusceptibles de démontrer l'absence de lien de subordination entre le salarié, cadre dirigeant, et l'employeur l'ayant embauché pour pallier l'absence provisoire de dirigeant social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail est présumée au profit de la partie qui se prévaut d'un écrit en ce sens, de telle sorte qu'il appartient à celle qui en invoque le caractère fictif de l'établir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. M..., ancien dirigeant de la société [...], avait été embauché, postérieurement à la liquidation judiciaire de cette société, par la SARL [...], repreneur, par contrat écrit à durée déterminée lui confiant " mission d'assurer la transition et reprise des contrats dans l'attente de l'entrée en service du dirigeant prévu, temporairement indisponible et non encore libéré de ses précédentes fonctions" ; qu'en déduisant de considérations évoquant " le niveau de responsabilité" du salarié, " son savoir- faire spécifique en tant qu'ancien dirigeant de la SAS [...], sa capacité d'influence et sa position déterminante sur l'avenir de l'entreprise, la hauteur de sa rémunération que la prestation de M. M... n'était pas accomplie pour le compte de la SARL [...]", la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel qui, au terme d'une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part, que les propres termes du contrat de travail ainsi que le contexte de sa signature, le niveau de responsabilité et le savoir-faire spécifique de l'ancien dirigeant de la société [...], sa capacité d'influence et sa position déterminante sur l'avenir de l'entreprise et la hauteur de sa rémunération étaient peu compatibles avec une relation de subordination et, d'autre part, que les mails échangés entre son gérant et l'intéressé établissaient l'absence de toute instruction donnée par la société et plus encore révélaient que c'était ce dernier qui donnait des ordres, a retenu que l'absence de lien de subordination était démontrée par la société. 7. Elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail avait un caractère fictif et a, ainsi, légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer nul le contrat de travail et d'ordonner la restitution des salaires versés pour un certain montant, alors : « 1°/ que la simulation n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet ; qu'en prononçant la nullité du contrat de travail conclu entre M. M... et la SARL [...] et en ordonnant la restitution des salaires versés aux motifs que ce contrat était fictif en l'absence de lien de subordination, quand elle constatait qu'une prestation de travail avait été fournie par le premier, sans rechercher la nature de la convention dissimulée sous l'apparence du contrat de travail, ni préciser pourquoi cette convention réelle aurait été elle-même nulle ou sans portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 devenu 1201 du code civil ; 2°/ que la fraude à la loi suppose que l'une des parties utilise une règle juridique afin de bénéficier d'un avantage dont elle ne devrait pas en principe profiter ou afin d'éviter une obligation à laquelle elle était en principe tenue ; qu'elle suppose que soit reconnue une intention frauduleuse, laquelle ne se déduit pas du seul recours à un contrat inapproprié, mais résulte objectivement du constat de la règle dont le salarié entend bénéficier ou qu'il entend éluder ; qu'en retenant la fraude de M. M... sur la considération de ce qu'il avait fourni à la SARL [...] une prestation de travail sous couvert d'un contrat de travail fictif en l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble du principe "fraus omnia corrumpit" ; 3°/ que la fraude à la loi suppose que l'une des parties utilise une règle juridique afin de bénéficier d'un avantage dont elle ne devrait pas en principe profiter ou afin d'éviter une obligation à laquelle elle était en principe tenue ; qu'elle suppose que soit reconnue une intention frauduleuse, laquelle ne se déduit pas de la seule volonté d'un ancien dirigeant social de compenser en partie les pertes souffertes lors de la liquidation de sa société en mettant au service du repreneur, moyennant rémunération, ses connaissances et compétences techniques ; qu'en retenant la fraude de M. M... sur la considération de ce qu'il avait fourni à la SARL [...] une prestation de travail sous couvert d'un contrat de travail fictif qui " n'avait pour finalité que de permettre au dirigeant de l'entreprise liquidée de percevoir la restitution d'une partie des sommes investies par lui dans le fonds de commerce", la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes et du principe susvisé ; 4°/ que l'annulation d'un contrat à exécution successive ne peut avoir d'effet rétroactif lorsque les prestations réciproques ont été fournies et ne peuvent donner lieu à restitution ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il "est constant qu'une prestation a été fournie par M. M... sous le couvert d'une convention frauduleusement qualifiée de contrat de travail" ; qu'en ordonnant cependant la restitution unilatérale, par le salarié, des rémunérations perçues aux motifs inopérant que ces salaires avaient été "versés dans des conditions caractérisant une intention frauduleuse" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1235 devenu 1302 du code civil. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel n'ayant pas prononcé la nullité du contrat de travail, le moyen, pris en ses première et quatrième branches, manque par le fait qui lui sert de base. 10. La cour d'appel ayant retenu que le contrat de travail dont se prévalait M. M... avait un caractère fictif a fait ressortir que les sommes perçues sous la dénomination de salaires ne correspondaient à aucune prestation de travail, ce dont elle a pu déduire que celles-ci devaient donner lieu à restitution. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le contrat de travail à durée déterminée conclu le 5 juin 2015 entre la SARL [...] et M. M... ; débouté en conséquence ce salarié de l'ensemble de ses demandes afférentes à la requalification en contrat à durée indéterminée, l'exécution et à la rupture de ce contrat de travail ; ordonné la restitution par M. M... à la SARL [...] des salaires versés pour un montant de 88 516,07 € ; AUX MOTIFS QUE "Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d'en rapporter la preuve ; que cette preuve peut être rapportée en dehors de la voie de la nullité du contrat de travail ; QU'au cas d'espèce, il est stipulé au contrat de travail que M. M... est engagé en sa qualité d'ancien dirigeant du fonds repris, en vue d'assurer la transition et passation des activités du fonds de commerce de l'ex SAS Bertello à la nouvelle SARL Bertello ; (...) qu'il se fait fort d'obtenir du liquidateur une indemnité compensatrice de la garantie que la SARL soussignée aura à assurer en lieu et place de la [SAS] Bertello pour les installations réalisées par cette dernière ; qu'il indique pouvoir obtenir environ 40 000 euros de ce chef en faveur de la SARL [...], objectif fixé ensemble en contrepartie de la diminution de l'objectif de chiffre d'affaires des contrats de chantiers, initialement valorisé à près de 580 000 euros HT et ramené finalement à 257 000 euros HT(...), les objectifs [ayant] été définis ensemble en fonction de sa connaissance des contrats en cours et de ses relations avec le liquidateur (...) ; QUE le contrat mentionne : Motif du présent contrat : assurer la transition et reprise des contrats dans l'attente de l'entrée en service du dirigeant prévu, temporairement indisponible et non encore libéré de ses précédentes fonctions ; QU'il fixe la rémunération à 4 500 euros, outre une partie variable en fonction des objectifs de 3 200 euros (acompte sur parties variables) soit 7 700 euros ; QU'alors que la liquidation judiciaire de la société [...] dont M. M... était le dirigeant a été prononcée le 17 avril 2015, il ressort du contrat de travail conclu avec la SARL [...] le 2 mai 2015 que, sous couvert d'un contrat à durée déterminée, M. M... avait mission d'assurer la transition et reprise des contrats dans l'attente de l'entrée en service du dirigeant prévu, temporairement indisponible et non encore libéré de ses précédentes fonctions ; QUE les propres termes du contrat de travail ainsi que le contexte de sa signature, le niveau de responsabilité qui était celui de M. M... et son savoir-faire spécifique en tant qu'ancien dirigeant de la SAS [...], sa capacité d'influence et sa position déterminante sur l'avenir de l'entreprise, la hauteur de sa rémunération sont peu compatibles avec une relation de subordination ; qu'ils révèlent que la prestation de M. M... n'était pas accomplie pour le compte de la SARL [...] ; QUE l'absence de lien de subordination est d'ailleurs démontrée par la SARL [...] : les mails échangés entre M. G... et M. M..., en particulier celui du 10 août 2015 par lequel M. M... écrit à M. G... « je suis dispo jusqu'au 15 août pour répondre aux questions et je rentre de congé le 5 septembre » démontrent l'absence de toute instruction donnée par la SARL [...] à M. M... et plus encore révèlent que c'était M. M... qui donnait des ordres ; qu'à titre d'exemple, le 18 mars 2016, en réponse à M. G... qui déclarait vouloir faire le point avec lui « à quelques semaines de la fin de nos accords » M. M... répondait « je suis au Chili jusqu'à fin mars je te rappelle dès mon retour » ; QUE la fictivité du contrat de travail est ainsi établie, sans qu'il soit utile ni nécessaire d'examiner le tâches techniques de M. M... dont il est par ailleurs établi qu'il est domicilié à [...] ; QUE la décision frappée d'appel sera confirmée et que M. M... sera débouté de ses demandes subséquentes au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de la rupture du contrat de travail" (arrêt p.4 §.4 et s, p.5 §.1 à 7) ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs qui doivent caractériser une subordination par rapport à l'entreprise recherchée ; que l'existence d'un contrat de travail est présumée au profit de la partie qui se prévaut d'un écrit en ce sens, de telle sorte qu'il appartient à celle qui en invoque le caractère fictif de l'établir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. M..., ancien dirigeant de la société [...], avait été embauché, postérieurement à la liquidation judiciaire de cette société, par la SARL [...], repreneur, par contrat à durée déterminée lui confiant " mission d'assurer la transition et reprise des contrats dans l'attente de l'entrée en service du dirigeant prévu, temporairement indisponible et non encore libéré de ses précédentes fonctions" ; que pour déclarer fictif ce contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que " les propres termes du contrat de travail ainsi que le contexte de sa signature, le niveau de responsabilité qui était celui de M. M... et son savoir-faire spécifique en tant qu'ancien dirigeant de la SAS [...], sa capacité d'influence et sa position déterminante sur l'avenir de l'entreprise, la hauteur de sa rémunération sont peu compatibles avec une relation de subordination" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, à la fois dubitatifs et inopérants, insusceptibles de démontrer l'absence de lien de subordination entre le salarié, cadre dirigeant, et l'employeur l'ayant embauché pour pallier l'absence provisoire de dirigeant social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail est présumée au profit de la partie qui se prévaut d'un écrit en ce sens, de telle sorte qu'il appartient à celle qui en invoque le caractère fictif de l'établir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. M..., ancien dirigeant de la société [...], avait été embauché, postérieurement à la liquidation judiciaire de cette société, par la SARL [...], repreneur, par contrat écrit à durée déterminée lui confiant " mission d'assurer la transition et reprise des contrats dans l'attente de l'entrée en service du dirigeant prévu, temporairement indisponible et non encore libéré de ses précédentes fonctions" ; qu'en déduisant de considérations évoquant " le niveau de responsabilité" du salarié, " son savoir- faire spécifique en tant qu'ancien dirigeant de la SAS [...], sa capacité d'influence et sa position déterminante sur l'avenir de l'entreprise, la hauteur de sa rémunération que la prestation de M. M... n'était pas accomplie pour le compte de la SARL [...]", la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS encore QU'en retenant à l'appui de sa décision " que la prestation de M. M... n'était pas accomplie pour le compte de la SARL [...]" quand les parties, d'accord sur la fourniture d'une prestation par M. M... à la SARL [...], s'opposaient uniquement sur sa durée et sa qualification juridique la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le salarié en congés payés est dispensé de fournir une prestation de travail ; qu'en retenant qu'un courriel du 10 août 2015 par lequel M. M..., écrit à M. G... « je suis dispo jusqu'au 15 août pour répondre aux questions et je rentre de congé le 5 septembre », et un autre du 18 mars 2016 énonçant « je suis au Chili jusqu'à fin mars je te rappelle dès mon retour », démontrent "l'absence de toute instruction donnée par la SARL [...] à M. M... et plus encore révè[lent] que c'était M. M... qui donnait des ordres" quand ces courriers n'étaient que l'exercice légitime, par le salarié, de son droit de suspendre sa prestation de travail pendant ses congés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3141-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le contrat de travail conclu le 5 juin 2015 et ordonné la restitution à la SARL [...] des salaires versés à M. M... pour un montant de 88 516,07 € ; AUX MOTIFS QUE "La nullité du contrat de travail, qui est un contrat à exécution successive, n'emporte pas en principe restitution des salaires versés en contrepartie du travail accompli ; QU'au cas d'espèce, il est constant qu'une prestation a été fournie par M. M... mais sous le couvert d'une convention frauduleusement qualifiée de contrat de travail ; QU'en effet, le contrat de travail dont l'apparence a été créée par la signature d'un contrat à durée déterminée et l'émission de bulletins de salaire est fictif et n'avait pour finalité que de permettre au dirigeant de l'entreprise liquidée de percevoir la restitution d'une partie des sommes investies par lui dans le fonds de commerce ; QUE la restitution des salaires qui ont été ainsi versés dans des conditions caractérisant une intention frauduleuse a été exactement ordonnée par le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée" (arrêt p.5 alinéas 8 à 11) ; 1°) ALORS QUE la simulation n'est pas en soi une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet ; qu'en prononçant la nullité du contrat de travail conclu entre M. M... et la SARL [...] et en ordonnant la restitution des salaires versés aux motifs que ce contrat était fictif en l'absence de lien de subordination, quand elle constatait qu'une prestation de travail avait été fournie par le premier, sans rechercher la nature de la convention dissimulée sous l'apparence du contrat de travail, ni préciser pourquoi cette convention réelle aurait été elle-même nulle ou sans portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 devenu 1201 du code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la fraude à la loi suppose que l'une des parties utilise une règle juridique afin de bénéficier d'un avantage dont elle ne devrait pas en principe profiter ou afin d'éviter une obligation à laquelle elle était en principe tenue ; qu'elle suppose que soit reconnue une intention frauduleuse, laquelle ne se déduit pas du seul recours à un contrat inapproprié, mais résulte objectivement du constat de la règle dont le salarié entend bénéficier ou qu'il entend éluder ; qu'en retenant la fraude de M. M... sur la considération de ce qu'il avait fourni à la SARL [...] une prestation de travail sous couvert d'un contrat de travail fictif en l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble du principe "fraus omnia corrumpit"; 3°) ALORS QUE la fraude à la loi suppose que l'une des parties utilise une règle juridique afin de bénéficier d'un avantage dont elle ne devrait pas en principe profiter ou afin d'éviter une obligation à laquelle elle était en principe tenue ; qu'elle suppose que soit reconnue une intention frauduleuse, laquelle ne se déduit pas de la seule volonté d'un ancien dirigeant social de compenser en partie les pertes souffertes lors de la liquidation de sa société en mettant au service du repreneur, moyennant rémunération, ses connaissances et compétences techniques ; qu'en retenant la fraude de M. M... sur la considération de ce qu'il avait fourni à la SARL [...] une prestation de travail sous couvert d'un contrat de travail fictif qui " n'avait pour finalité que de permettre au dirigeant de l'entreprise liquidée de percevoir la restitution d'une partie des sommes investies par lui dans le fonds de commerce", la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes et du principe susvisé ; 4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l'annulation d'un contrat à exécution successive ne peut avoir d'effet rétroactif lorsque les prestations réciproques ont été fournies et ne peuvent donner lieu à restitution ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il "est constant qu'une prestation a été fournie par M. M... sous le couvert d'une convention frauduleusement qualifiée de contrat de travail" ; qu'en ordonnant cependant la restitution unilatérale, par le salarié, des rémunérations perçues aux motifs inopérant que ces salaires avaient été "versés dans des conditions caractérisant une intention frauduleuse" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1235 devenu 1302 du code civil.

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