Cour d'appel, 29 novembre 2024. 21/18390
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/18390
Date de décision :
29 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/256
Rôle N° RG 21/18390 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITKU
S.A.R.L. PMG EXPERTISES
C/
[V] [U]
[J] [N] [U]
[O] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
29 NOVEMBRE 2024
à :
Me Marion RICOEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/02231.
APPELANTE
S.A.R.L. PMG EXPERTISE Prise en la personne de ses cogérants, Madame [W] [B] [U] et Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion RICOEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [V] [U], décédée, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [J] [N] [U], mineure, ayant-droit de feue [U] [V], représentée par son représentant légal Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Moniseur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [V] [U] a été engagée par la Sarl PMG Expertise à compter du 14 mai 2007 en qualité de chef de mission sans contrat de travail écrit.
Elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 6 septembre 2018.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 octobre 2018 pour les motifs suivants:
-dénigrement de l'employeur et collègues de travail.
-critiques excessives concernant l'employeur et les collègues de travail constituant des manquements graves à l'obligation de réserve.
- propos injurieux tenus à l'encontre de l'employeur et des collègues de travail.
- transfert de courriers électroniques reçus par l'employeur ou envoi de documents tenus par l'employeur sur une boîte mail privative.
Contestant son licenciement et invoquant divers manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander une revalorisation de sa qualification d'expert-comptable, un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des indemnités de rupture du contrat de travail, notamment.
Par jugement du 17 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- fixé le salaire de référence de Mme [U] à la somme brute mensuelle de 4.260,26 euros.
- dit que le licenciement pour faute grave diligenté par la Sarl PMG Expertise est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamné la Sarl PMG Expertise, à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
* 25.561,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé.
* 21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité au travail.
* 21.000 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* 3.925 euros à titre de rappel de salaires concernant la mise à pied conservatoire ainsi que 392,50 euros à titre de congés payés y afférents.
* 12.780,78 euros représentant l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 1. 278 euros à titre de congés payés y afférents.
* 9 940,60 euros à titre d'indemnité de licenciement.
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens relatifs à l'instance.
- ordonné la remise des documents fiscaux et sociaux correspondant aux périodes non déclarées.
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
- rejeté toutes les autres demandes, fins ou prétentions présentées à titre principal ou reconventionnel par chacune des parties.
- condamné la défenderesse aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 28 décembre 2021, la Sarl PMG Expertise a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, elle demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision et de condamner Mme [U] à payer à la Sarl PMG Expertise la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, la Sarl PMG Expertise demande à la cour de :
- à titre principal : réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
- à titre infiniment subsidiaire, juger que Mme [U] sera indemnisée conformément à l'application du barème Macron.
- en tout état de cause, condamner Mme [U] à payer à la Sarl PMG Expertise la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Mme [U] est décédée le 4 avril 2023.
Par acte d'huissier du 28 juillet 2023, la Sarl PMG Expertise a fait signifier aux héritiers de Mme [U], M. [O] [N] en son nom et en sa qualité de représentant légal de sa filme mineure [J] [N], la déclaration d'appel et les conclusions signifiées le 27 septembre 2022.
Le 11 août 2023, Maître Bendayan-Chetrit s'est constituée pour les deux ayants-droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, la Sarl PMG Expertise demande à la cour de :
- à titre principal : réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé du conseil de prud'hommes de Marseille, sauf celle ayant consisté à confirmer que le salaire de référence de Mme [U] soit fixé à la somme brute mensuelle de 4.260,26 euros et sauf celle ayant mis en évidence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la cette décision.
- à titre infiniment subsidiaire : juger que Monsieur [N] [O], pris en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [J] [N] [U] et Monsieur [N] [O] seront indemnisés en leur qualité d'ayants-droit de Mme [U] conformément à l'application du barème Macron ; l'application dudit barème, au vu du salaire brut mensuel de référence validé par le conseil de prud'hommes de Marseille, soit 4.260,26 euros ainsi que de l'ancienneté de Mme [U] au sein de la société PMG Expertise, soit 11 années (du 14 mai 2007 au 17 octobre 2018), aboutirait à la détermination d'une indemnité d'un montant minimal s'élevant à 4.260,26 euros x 3 = 12.780,78 euros et d'un montant maximal s'élevant à 4.260,26 euros x 10,5 années = 44.732,73 euros.
- en tout état de cause : condamner M. [N] [O], pris en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineure [J] [N] [U] et Monsieur [N] [O] seront indemnisés en leur qualité d'ayants droit de Mme [U] à payer à la Sarl PMG Expertise la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens distraits au profit de Maître Slimani Soraya, avocat, sur son affirmation de droit.
Suivant conclusions signifiées le 20 juin 2022 au nom de Mme [U], il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 décembre 2021 sur le principe des condamnations prononcées mais statuant à nouveau réformer sur le quantum.
En conséquence :
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 33.996 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé.
- condamner l'employeur au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le condamner aux sommes suivantes :
* dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70.000 euros.
* salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire : 3.925 euros bruts outre 392,50 euros au titre des congés payés y afférents.
* indemnité compensatrice de préavis : 17.000 euros bruts outre 1.700 euros au titre des congés payés y afférents.
* indemnité de licenciement soit la somme de 17.155.39 euros.
- condamner l'employeur aux déclarations fiscales et sociales au cours des périodes non déclarées.
- le condamner à la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour et par document :
* des bulletins de salaire rectifiés avec mention de la prime d'ancienneté de la qualification et du salaire et des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés.
* la justification des documents déclaratifs aux caisses de retraire Carsat, Caisse complémentaire et la Cavec (retraite des experts comptables inscrits) depuis 2010 dûment rectifiés sur la base des salaires dus.
- réformer le jugement du 17 décembre 2021 :
En conséquence :
- fixer la rémunération mensuelle brut à : 5.666 euros.
- ordonner la revalorisation de sa qualification d'expert-comptable.
- condamner l'employeur au rappel de salaires y afférent : 33.700 euros nets outre 3.370 euros de congés payés y afférents
- le condamner au règlement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
- dire qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires.
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
Par décision du 11 mars 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 29 février 2024 afin de permettre de régulariser les conclusions de la partie intimée pour le compte des héritiers.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, M. [O] [N], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [J] [N] [U], demande à la cour de :
- débouter la société PMG Expertise de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- confirmer le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu'il a :
-Condamné la Sarl PMG Expertise à des dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
- Condamné la Sarl PMG Expertise au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé.
- Condamné la Sarl PMG Expertise à des dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
-dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement et à un article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Réformer sur le quantum des condamnations :
- fixer la rémunération mensuelle brute à : 5.666 euros ;
- condamner la Sarl PMG Expertise au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
- condamner la Sarl PMG Expertise au paiement de la somme de 33.996 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé ;
- condamner la Sarl PMG Expertise au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
-dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le condamner aux sommes suivantes :
* dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70.000 euros ;
* salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire : 3.925 euros bruts outre 392,5 euros au titre des congés payés y afférents ;
* indemnité compensatrice de préavis : 17.000 euros bruts outre 1.700 euros au titre des congés payés y afférents ;
* indemnité de licenciement soit la somme de 17.155.39 euros ;
- condamner la Sarl PMG Expertise aux déclarations fiscales et sociales au cours des périodes non déclarées.
- condamner la Sarl PMG Expertise à la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour et par document :
* des bulletins de salaire rectifiés avec mention de la prime d'ancienneté de la qualification et du salaire ;
* et des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés ;
* la justification des documents déclaratifs aux caisses de retraire Carsat, Caisse complémentaire et la Cavec (retraite des experts comptables inscrits ) depuis 2010 dûment rectifiés sur la base des salaires dus ;
- condamner la Sarl PMG Expertise au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Réformer le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [U] des autres demandes et en conséquence statuant à nouveau :
- ordonner la revalorisation de sa qualification d'expert-comptable ;
- condamner la Sarl PMG Expertise au rappel de salaire y afférent : 33.700 euros net outre 3.370 euros de congés payés y afférent ;
- la condamner au paiement de l'article 700 du code de procédure civile 2.500 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2024, la Sarl PMG Expertise demande à la cour de :
In limine litis :
- juger irrégulière l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2024
En conséquence :
- juger irrecevables les conclusions et pièces déposées par le conseil des héritiers de Mme [U] postérieurement à ladite ordonnance.
Sur le fond du droit :
A titre principal :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé du conseil de prud'hommes de Marseille, sauf celle ayant consisté à confirmer que le salaire de référence de Mme [U] soit fixé à la somme brute mensuelle de 4.260,26 euros et sauf celle ayant mis en évidence qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de cette décision.
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que Mme [U] sera indemnisée conformément à l'application du barème Macron; l'application dudit barème, au vu du salaire brut mensuel de référence validé par le conseil de prud'hommes de Marseille, soit 4.260,26 euros, ainsi que de l'ancienneté de Mme [U] au sein de la société PMG Expertise, soit 11 années (du 14 mai 2007 au 17 octobre 2018), aboutirait à la détermination d'une indemnité d'un montant minimal s'élevant à 4 260,26 Euros x 3 = 12 780,78 euros et d'un montant maximal s'élevant à 4 260,26 Euros x 10,5 années = 44.732,73 Euros.
En tout état de cause :
- condamner Mme [U] à payer à la Sarl PMG Expertise la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens distraits au profit de Maître Slimani Soraya, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2014.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour le 30 mai 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024.
Par arrêt du 20 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 octobre 2024 pour permettre aux parties de répondre au moyen soulevé d'office portant sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel de Mme [V] [U] limité aux prétentions tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision et de condamner Mme [U] à payer à la Sarl PMG Expertise la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Aux termes d'observations valant conclusions notifiées par voie électronique le 08/10/2024, la société PMG Expertise demande à la cour de juger que l'effet dévolutif opère totalement, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de débouter Mme [U] et ses ayants droit de l'intégralité de leurs demandes et à titre subsidiaire de faire application des dispositions du barème macron.
Par conclusions valant observations notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 , M. [N], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur [J] [N] [U], ayant droit et héritière de Mme [V] [U] demande à la cour de juger fondé le moyen soulevé d'office portant sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel principal, la cour ne pouvant que confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, écarter les demandes de la société PMG Expertises et statuer sur son appel incident portant sur la réformation du quantum des condamnations prononcées et des chefs de jugement ayant rejeté sa demande de revalorisation de la qualification d'expert-comptable de Mme [U] et de condamnation de la société PMG Expertise au paiement d'un rappel de salaire à ce titre.
SUR CE
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La Sarl PMG Expertise fait valoir qu'elle a relevé appel le 28/12/2021 aux fins de réformation des dispositions du jugement entrepris ayant :
- fixé le salaire de référence de Mme [U] à la somme brute mensuelle de 4.260,26 euros.
- dit que le licenciement pour faute grave diligenté par la Sarl PMG Expertise est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamné la Sarl PMG Expertise, à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
* 25.561,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé.
* 21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité au travail.
* 21.000 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* 3.925 euros à titre de rappel de salaires concernant la mise à pied conservatoire ainsi que 392,50 euros à titre de congés payés y afférents.
* 12.780,78 euros représentant l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 1.278 euros à titre de congés payés y afférents.
* 9 940,60 euros à titre d'indemnité de licenciement.
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens relatifs à l'instance.
- ordonné la remise des documents fiscaux et sociaux correspondant aux périodes non déclarées.
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
qu'elle a respecté le formalisme du dispositif imposé par l'article 954 du code de procédure civile demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris alors qu'il n'y a aucun doute quant à ses intentions de voir débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes cette prétention étant développée et motivée tout au long de ses conclusions d'appelante, que le fait pour la cour de soulever ce moyen d'office, non relevé par l'intimé, à un stade avancé de la procédure après clôture de l'affaire et plaidoiries des parties constitue, sur le fondement de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, un formalisme procédural excessif la privant du droit d'accès effectif à un procès équitable, une confirmation pure et simple du jugement ayant pour elle des conséquences financières catastrophiques, le cabinet risquant de se trouver en état de cessation des paiements.
M. [N], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille [J] [N] [U], ayant droit et héritiers de Mme [V] [U] réplique que l'article 954 du code de procédure civile impose la présence dans les conclusions d'un dispositif récapitulant les prétentions des parties contenant d'une part une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement et d'autre part une ou des prétentions en découlant et qu'à défaut de celles-ci, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel ce qui est le cas en l'espèce, les conclusions notifiées par la société PMG Expertise ne contenant qu'une demande de 'réformation en toutes ses dispositions du jugement querellé sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, une demande subsidiaire de juger que Mme [U] sera indemnisée conformément à l'application du barème macron et en tout état de cause, une demande de condamnation de Mme [U] aux dépens distraits au profit de Maître Guy Jullien et à lui payer une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' sans formuler aucune prétention sur les demandes tranchées par le jugement querellé pas même sous la forme de 'dire et juger' ou de 'constater' alors que l'argument relatif à 'l'intention' de l'appelant n'est pas recevable en l'état d'une application stricte des textes par la cour de cassation pas plus que celui tiré des 'conséquences catastrophiques' d'une confirmation du jugement entrepris et que c'est en adéquation avec les dispositions légales et la jurisprudence de la cour de cassation que la cour a soulevé d'office le moyen portant sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel principal et qu'elle devra seulement statuer sur l'appel incident des héritiers de Mme [U].
* * *
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation.
L'article 562 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, l'alinéa 3 précisant que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 910-4 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
M. [O] [N], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [J] [N] [U], poursuivant, en leur qualité d'héritiers, l'action en justice engagée par Mme [V] [U] et interrompue du fait de son décès, ne peuvent être considérés comme des tiers intervenant à l'instance au sens des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
La cour constate que la Sarl PMG Expertise se borne dans le dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908, soit le 28 mars 2022, à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans ce dernier, la prétention tendant au débouter de la salariée de toutes ses demandes qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l'appelante qui seul saisit la cour ne pouvant valablement être remplacée par l'analyse de l'intention de l'appelante même développée et motivée tout au long de ses conclusions alors qu'aucune impossibilité de faire figurer cette prétention dans le dispositif litigieux n'est avancée, que la nécessité de récapituler les prétentions de l'appelant comme de l'intimé dans le dispositif des conclusions qui détermine l'étendue de la saisine de la cour laquelle ne peut statuer que sur les prétentions qui y sont expressément mentionnées, résulte des termes mêmes de la loi de sorte que la société PMG Expertise ne peut valablement arguer d'un formalisme excessif la privant du droit d'accès effectif à la cour par application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
En conséquence, le cour n'est saisie que de la prétention de la Sarl PMG Expertise tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision et de la prétention relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ainsi, les dispositions du jugement ayant dit que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, condamné la Sarl PMG Expertise à payer à Mme [V] [U], en leur principe, des dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, une indemnité au titre d'un travail dissimulé, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, une indemnité de licenciement, ne sont pas critiquées dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, Mme [U] ne critiquant que les montants des sommes allouées.
De même, les dispositions du jugement ayant condamné la Sarl PMG Expertise à payer à Mme [U] la somme de 3.925 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et la somme de 392,50 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que les dispositions ayant ordonné la remise de documents fiscaux et sociaux ne sont pas davantage critiquées devant la cour par Mme [U] au titre de son appel incident lequel a également pour objet la réformation de la disposition du jugement qui l'a déboutée de ses demandes de revalorisation de sa qualification d'expert comptable et de rappel de salaire.
Sur la demande de revalorisation de la qualification d'expert comptable
M. [N], pour son compte personnel et es-qualités, fait valoir que Mme [V] [U] a été engagée à compter du 14 mai 2007 sans contrat et qu'au dernier état de la relation contractuelle ses bulletins de salaire faisaient mention d'une qualification de chef de mission, statut cadre, alors qu'elle est titulaire du diplôme d'Expert-comptable et est inscrite lors de son embauche à l'Ordre des Experts comptables, ce qui caractérise un premier manquement en ce que l'employeur n'a pas procédé à une juste qualification de son poste. Par ailleurs, il soutient que la rémunération de celle-ci est nettement inférieure aux usages de la profession tels qu'ils résultent d'une étude réalisée en 2014 - 2015 indiquant les rémunérations moyennes des salariés des cabinets d'expertises comptables, soit un salaire médian de 68 000 euros qu'il demande de retenir eu égard à l'ancienneté de Mme [U] pour solliciter un rappel de salaire à hauteur de 33.700 euros.
La Sarl PMG Expertise conclut que la qualification de chef de mission, statut cadre, est la qualification technique appropriée, classique et usuelle d'un salarié titulaire d'un diplôme d'expertise comptable (ayant pour sigle ' DEC' et ce, que celui-ci soit inscrit à l'Ordre des Experts-comptables ou non (en ce cas le salarié pouvant toutefois se prévaloir du titre « diplômé d'expertise comptable »). La rémunération de Mme [U], qui s'élevait à 4.260,26 euros bruts mensuels, soit 51.123 euros bruts annuels, n'était pas sous-évaluée car notoirement supérieure à celles mises en évidence par la convention collective des cabinets d'Experts-comptables et Commissaires aux comptes.
* * *
Alors que M. [N], en son nom propre et es-qualités, ne présente pas de fondement juridique à sa demande de rappel de salaire (salaire inférieur aux minima conventionnels, inégalité de traitement), il s'appuie uniquement sur les résultats d'une étude qu'il produit en pièce 20 pour soutenir que la rémunération de Mme [U] était sous évaluée au regard de celle pratiquée dans la profession d'expert comptable.
Cependant, dès lors que les modalités de réalisation de cette étude (nombre de cabinets concernés, méthodologie, éléments salariaux comparés etc...) ne sont pas précisées, les résultats invoqués par celui-ci ne présentent assurément aucune garantie de sérieux et de garantie probatoire.
Il ressort des bulletins de salaire que Mme [U] a occupé un emploi de chef de mission, statut cadre et a perçu un salaire annuel de 51.123 euros. Alors que M. [N], en nom propre et es-qualités, ne revendique pas précisément et clairement au profit de Mme [U] une autre classification conventionnelle que celle mentionnée sur les bulletins de salaire, il est acquis qu'elle a la classification de cadre et est inscrite à l'Ordre des Experts comptables. Dans cette configuration, il ressort de la grille des salaires de la convention collective qu'en 2009, le montant minimum du salaire d'un salarié cadre inscrit au tableau était de 37.045,11 euros et qu'au 1er janvier 2019 il était de 41.254 euros.
Dans ces conditions, la demande de rappel de salaire présentée par Mme [U] n'étant pas justifiée sera rejetée, ce chef de jugement étant confirmé.
Sur le montant des dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du code du travail
Alors que M. [N] en son nom propre et es-qualités demande la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts, la Sarl PMG Expertise conclut au rejet de la prétention.
La cour n'étant saisie que d'une demande d'infirmation du montant des dommages-intérêts au titre d'une exécution fautive et déloyale du contrat de travail, il convient de relever que le conseil de prud'hommes a retenu les manquements suivants de la part de la Sarl PMG Expertise: l'entrave à la prise des congés payés (en ce que le solde des congés payés non pris était de 158 jours au 31 mai 2015 et de 45 jours à la rupture du contrat de travail) et l'absence de formation au cours de la relation professionnelle (en ce que Mme [U] n'avait bénéficié de 11 jours de formation alors que l'ordre des experts comptables prescrit 40 jours par an).
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à repos et à congés. La violation par celui-ci du droit à congé est de nature à porter atteinte à la santé de la salariée et lui cause un préjudice.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de confirmer le jugement qui a évalué le montant des dommages-intérêts à allouer à Mme [V] [U] à la somme de 5.000 euros.
Sur le montant des dommages-intérêts pour manquement à obligation de sécurité
Alors que M. [N] en son nom propre et es-qualités sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre, le conseil de prud'hommes a relevé l'absence de visite médicale de reprise de Mme [U] à l'issue des arrêts de travail de la salariée, le fait que celle-ci a été sollicitée par son employeur pour exécuter des prestations de travail pendants ses arrêts de travail pour cause de maladie et que l'employeur avait conclu que les violences subies par la salariée le 12 avril 2018 étaient une réaction des salariés à la violence verbale de Mme [U].
Dans ces circonstances, les manquements de la Sarl PMG Expertise à son obligation de sécurité ont causé un préjudice moral et à la santé physique de sa salariée qui a été exactement évalué par la juridiction prud'homale à la somme de 21.000 euros, le jugement étant donc confirmé sur le montant de la somme à allouer à M. [N] en son nom propre et es-qualités.
Sur le montant de l'indemnité pour travail dissimulé
M. [N] en son nom propre et es-qualités demande de réévaluer le montant de cette indemnité en revendiquant au profit de Mme [U] un salaire mensuel de 5.666 euros qui correspond au salaire annuel médian de 68.000 euros en usage dans la profession.
Or, il a été jugé que la demande de rappel de salaire n'était pas fondée de sorte que, par voie de conséquence, celle de réévaluation du montant de l'indemnité pour travail dissimulé devra être également rejetée.
Sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Alors que M. [N] en son nom propre et es-qualités sollicite la somme de 70.000 euros à ce titre, il invoque l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail.
* * *
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017) et compte tenu de l'âge de Mme [U] au moment de la rupture du contrat de travail (51 ans), de son ancienneté (11 révolus), de sa qualification, de sa rémunération (4.260,26 euros ), des circonstances de la rupture et de la justification de la réception d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er mars 2020, il convient de confirmer la disposition du jugement qui accordé à Mme [V] [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 21.000 euros.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl PMG Expertise à payer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 12.780,78 euros, la somme de 1.278 au titre des congés payés afférents et la somme de 9.940,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la remise des documents fiscaux et sociaux rectifiés sont confirmées.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 18 octobre 2019. Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la Sarl PMG Expertise à payer à Mme [V] [U] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la Sarl PMG Expertise, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit que l'effet dévolutif de l'appel de la Sarl PMG Expertise est limitée aux prétentions tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision et à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux intérêts.
Statuant à nouveau,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi.
Y ajoutant,
Condamne la Sarl PMG Expertise à payer à Mme [V] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Sarl PMG Expertise aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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