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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-14.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.322

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François, Marie, Marc, C., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de Mme Dominique, Marie-Louise D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. C., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme D., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 244 du Code civil ; Attendu qu'en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation des époux, les faits anciens peuvent alors être rappelés ; Attendu que pour débouter le mari de sa demande principale en divorce et prononcer le divorce des époux C. à ses torts, l'arrêt retient que la réconciliation des époux intervenue depuis l'adultère de la femme empêche d'invoquer cet adultère comme cause de divorce ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'un nouvel adultère de l'épouse avait été commis après l'ordonnance de résidence séparée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme D., envers M. C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1991-06-05 | Jurisprudence Berlioz