Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-17.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.823
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10510 F
Pourvoi n° V 18-17.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse du régime social des indépendants devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Lorraine, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. U..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse du régime social des indépendants devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Lorraine et de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travalleurs indépendants ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. U... de ses demandes formées contre le RSI Lorraine ;
AUX MOTIFS QU'il indique, alors qu'il envisageait de procéder au rachat de ses contrats d'assurance-vie, avoir écrit le I" décembre 2005 à l'ORGANIC : "Au regard de l'importance que revêt cette invalidité en matière fiscale notamment dans le cadre de rachats de mes contrats d'assurance (...) et dans le cas où votre décision relative à la mise en invalidité me permettrait de bénéficier des exonérations fiscales prévues par la loi, je vous demande de m'adresser l'attestation qui me permettrait de faire valoir mes droits au rachat de mes contrats hors fiscalité. Si tel était le cas, cette attestation serait alors jointe à chacune de mes demandes de rachats que j'adresserais à mes assurances". Il indique que l'ORGANIC lui a adressé le 6 décembre 2005 une attestation officialisant son état d'invalidité partielle de plus de 2/3 et confirmant son interprétation selon laquelle il était classé en catégorie 2 d'invalidité conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Il précise qu'ayant arrêté toute activité professionnelle et procédé au rachat de divers contrats d'assurance-vie hors fiscalité, il a fait l'objet d'un redressement fiscal et reproche au RST, comprenant qu'il lui avait donné une fausse information, d'avoir indiqué à l'administration fiscale qui l'avait interrogé que son invalidité relevait de la première catégorie. Il reproche en conséquence au RSI un manquement à son obligation générale d'information. Le RSI conclut de son côté à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. U... à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE M. U... ayant la qualité de travailleur non salarié, sa situation est régie par les dispositions du code de la sécurité sociale propres à ce régime, spécialement l'article L. 635-5 relatif à l'attribution aux personnes affiliées d'une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, qui renvoie au décret du 8 janvier 1975 dont l'article 6 dispose que "Les invalides sont classés comme suit : 10 Invalides capables d'exercer une activité professionnelle partielle ; 2° Invalides totalement et définitivement incapables d'exercer une activité rémunératrice quelconque ; 3° Invalides incapables d'exercer une activité rémunératrice quelconque visée ci-dessus qui sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. De cette classification dépend le montant de la pension d'invalidité ainsi que certaines conditions d'attribution particulières, notamment liées à l'exercice d'une activité professionnelle" ; que l'attestation du 6 décembre 2005 adressée par la caisse ORGANIC à M. U... suite à sa demande du 1er décembre 2004 indique : "Monsieur U... X... (...) perçoit de notre Caisse depuis le 01 décembre 2005 sous le numéro cité en référence une pension d'invalidité partielle. Peuvent bénéficier d'une invalidité partielle, les personnes dont l'état d'invalidité évalué médicalement présente une perte de capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3..." ; qu'il apparaît ainsi que l'ORGANIC a seulement indiqué que M. U... bénéficiait d'un régime d'invalidité partielle et n'a pas attesté que l'invalidité de M. U... relevait de la 2ème catégorie lui permettant de bénéficier du régime d'exonération fiscale prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts ; que l'ORGANIC, qui a ainsi répondu à la demande que lui avait adressée M. U... en exécution du devoir d'information auquel elle était tenue envers ce dernier, n'a commis aucune faute ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE Monsieur X... U... reproche au RSI de lui avoir donné une fausse indication sur la catégorie d'invalidité, l'ayant conduit en conséquence à demander le déblocage de contrats d'assurance-vie, sans déclaration pour une imposition, alors qu'en réalité il ne pouvait bénéficier d'une exonération fiscale. Il ressort cependant des pièces produites aux débats que : l'attestation du RSI, incriminée par Monsieur X... U..., en date du 6 décembre 2005, établit que "Monsieur U... X... (...) perçoit de notre Caisse depuis le 01 décembre 2005 sous le numéro cité en référence une pension d'invalidité partielle. Peuvent bénéficier d'une invalidité partielle) les personnes dont l'état d'invalidité évalué médicalement présente une perte de capacité de travail ou de gain supérieure à 2/3 (...)" ; elle ne donne aucune indication de catégorie d'invalidité ni ne précise d'implication fiscale ; - la "proposition de rectification interruptive de prescription" de la Direction Générale des Finances Publiques du 17 décembre 2009, adressée à Monsieur X... U..., rappelle en page 21que, s'agissant des redressements en lien avec le rachats des contrats d'assurance-vie, Monsieur U... a procédé dans le courant de l'année 2006 à des rachats partiels ou intégraux de contrats d'assurance-vie auprès de SWISS LIFE, le montant de la plus-value globale étant celui annoncé par cette dernière soit 359 013 euros; en page 22 de ce document il est indiqué que lors de chaque rachat, la société SWISS LIFE- a notifié au demandeur la plus-value imposable, le montant de ces plus-values étant égal au montant retenu pour le redressement par l'Administration fiscale ; - la proposition de rectification pour l'année 2007, de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 23septembre 2010, précise en page 20, s'agissant des rachats de contrats d'assurance-vie auprès de la compagnie d'assurance AVIVA que, par lettres du 28 décembre 2006, le demandeur a signifié a la compagnie AVIVA son intention de procéder au rachat partiel de deux contrats et qu'il a affirmé "que cette demande de rachat est effectuée suite à la reconnaissance, au 1er décembre 2005, de ma situation d'invalidité présentant une perte de travail de plus des 2/3, soit un classement dans la deuxième nu troisième catégorie prévue à l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale". Vous en avez conclu que "les produits constatés sur ces contrats bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu et de contributions sociales prévue au deuxième alinéa de l'article 125 0-AI du CGI". Toutefois, AVIVA VIE vous a fait savoir par courrier recommandé du 23 février 2007 que vous ne pouviez prétendre à l'exonération d'impôt sur le revenu des produits de votre contrat N° 977 324 au motif que votre demande lui était parvenue le 02 janvier 2007 et non avant le 1er janvier 2007 (...). Or, il est manifeste que, par courrier du 1er mars 2007, vos Conseils ont contesté formellement l'interprétation de AVIVA VIE et ont demandé à Madame Nathalie I..., Directrice des Affaires Juridiques et du Contrôle Général, de vous verser l'intégralité des sommes (..,) sans retenue à la source ni prélèvements d'aucune sorte, en réitérant leurs affirmations premières déjà consignées dans les courriers du 28 décembre 2006 et selon lesquelles, en votre qualité d'invalide de deuxième ou de troisième catégorie au sens de l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale, vous bénéficiez de l'exonération légale des produits de contrats d'assurance-vie (...)". Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'une part qu'il n'y a pas eu d'affirmation de la part du RSI d'un taux invalidité en référence aux taux de la Sécurité Sociale, d'autre part que Monsieur X... U... avait connaissance, par le biais de ses compagnies d'assurance, de ce qu'il y avait une plus-value à déclarer, et qu'enfin la position de Monsieur X... U... selon laquelle son état d'incapacité lui offrait la possibilité d'une exonération de ses contrats d'assurance-vie ne résulte que d'une position personnelle, soutenue par ses Conseils, et non d'une affirmation ou d'une mauvaise ou incomplète information du RSI' cette dernière n'étant pas tenue à son égard d'une quelconque obligation de conseil fiscal sur les conséquences d'un classement en invalidité. Il convient de souligner à cet égard que, et ainsi qu'il ressort de la "Réponse aux observations du contribuable" du 11 février 2011 des services fiscaux, par un courrier en date du 7 décembre 2005, soit quelques jours après la lettre de Monsieur X... U... du ter décembre 2005 demandant une attestation de la part de sa Caisse lui permettant de faire valoir ses droits au rachat de ses contrats, et immédiatement après l'attestation qui lui a été délivrée le 6 décembre 2005, ORGANIC, auquel a succédé le RSI à a indiqué au demandeur que sa pension n'était pas rattachée une certaine catégorie,, au sens du régime général des salariés ; dès lors, il appartenait a Monsieur X... U... de se rapprocher de ses compagnies d'assurance et des services fiscaux pour être éclairé sur une question qui n'était pas de la compétence de la caisse de sécurité sociale des indépendants, soit une question d'incidence fiscale sur un produit d'épargne. Dans ces conditions, à défaut de démonstration de la faute reprochée à la Caisse RSI, Monsieur X... U... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires d'une obligation générale d'information qui leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; qu'en estimant que l'ORGANIC n'avait pas manqué à son obligation d'information en délivrant à M. U... l'attestation du 6 décembre 2005, motif pris qu'il n'y est pas attesté « que l'invalidité de M. U... relevait de la 2ème catégorie lui permettant de bénéficier du régime d'exonération fiscale prévu par l'article 125-0 A du code général des impôts », après avoir pourtant constaté que dans son courrier du 1er décembre 2005 adressé à l'ORGANIC, M. U... sollicitait la délivrance d'une attestation lui permettant de faire valoir ses droits au rachat de ses contrats d'assurance-vie sans subir de fiscalité, ce dont il résultait qu'en lui adressant, en réponse à cette demande, une attestation imprécise, puisqu'il n'y est pas fait état de ce que l'assuré ne relève pas de la catégorie d'invalidité qu'il revendiquait, l'organisme a ainsi manqué à son obligation d'information de répondre de manière précise et complète à la demande faite par l'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2006, devenu l'article 1240 du code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui accepte de donner un renseignement a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'ORGANIC, tenu de s'informer pour informer en connaissance de cause, n'avait pas manqué à son obligation d'information en fournissant à M. U..., en réponse à sa demande, une information incomplète et imprécise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2006, devenu 1240.
Le greffier de chambre
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