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Tribunal Administratif de Marseille, 18 octobre 2024. 2408282

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2408282

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la commune de Gémenos a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 25 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Gémenos de procéder à un nouvel examen de sa situation à la lumière de l'avis rendu le 1er juillet 2024 par le Dr C, médecin expert agréé, dans un délai de quinze jours à compter de la lecture de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gémenos la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, Mme B déclare se désister de l'instance introduite et demande que soit mise à la charge de la commune de Gémenos la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la commune de Gémenos a pris, le 30 septembre 2024, un arrêté portant requalification de ses congés de maladie ordinaire en congés pour invalidité temporaire imputable au service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions relatives aux frais du litige. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gémenos une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La commune de Gémenos versera à Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Gémenos. Fait à Marseille, le 18 octobre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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