Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-11.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.185
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SABLIERES DE LA MOSELLE, dont le siège social est à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de l'ENTREPRISE LAGACHE, société anonyme, dont le siège social est à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), place du Trey,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Boulloche, avocat de la société les Sablières de la Moselle, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'entreprise Lagache, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 octobre 1986), que la société Sablières de la Moselle entreprit l'exploitation d'une carrière de matériaux sur une parcelle de terre que la société entreprise Lagache envisageait de lui vendre, que le contrat n'ayant pas été conclu entre les parties, la société Entreprise Lagache a assigné la société Sablières de la Moselle en réparation du préjudice subi par suite des travaux d'exploitation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sablières de la Moselle à payer à la société Entreprise Lagache une certaine somme correspondant au prix d'achat d'une certaine quantité de sable, de "tout-venant", alors que, d'une part, en opposant d'office à la société appelante qu'elle aurait eu la charge de prouver qu'elle avait procédé à la remise en place de la quantité de "tout venant" qu'elle avait exploité, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur la remise en état de la parcelle exploitée en carrière, à laquelle il condamne la société Sablières de la Moselle, il aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'indemnité accordée, compte tenu de la valeur résiduelle du bien endommagé, ne procurait pas à la société Lagache une réparation excédant le préjudice subi, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que c'est sans violer les droits de la défense que la cour d'appel constate que la société les Sablières de la Moselle ne prétendait même pas avoir démontré qu'elle s'était acquittée de son obligation non contestée de rapporter les matériaux qu'elle avait extraits et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le dommage et sa réparation qu'elle énonce que le seul mode de réparation possible est la remise en état de la parcelle même si le coût des travaux est supérieur à sa valeur vénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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