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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 91-81.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.685

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 15 février 1991, qui, pour tentatives d'assassinat, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée n'offre à d juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Vu le mémoire produit au nom du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 307, 309, 310, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'audience a été reprise le 14 février 1991 à 15 heures 05 minutes et n'a été ensuite suspendue le même jour qu'à 23 heures 55 minutes ; que, peu après, les jurés sont entrés dans salle des délibérations et en sont ressortis le 15 février 1991 à 2 heures 05 minutes ; "alors, d'une part, que les suspensions d'audience sont légalement prévues pour permettre le repos des juges et de l'accusé ; que si le président dispose du pouvoir de fixer lui-même le moment et la durée des suspensions d'audience, il ne saurait toutefois, en s'abstenant de faire usage de ce pouvoir, porter atteinte au bon déroulement des débats ainsi qu'à l'exercice par la défense de ses droits ; qu'en l'état des mentions du procès-verbal des débats établissant que l'audience de l'après-midi avait été poursuivie sans désemparer et sans que soit ménagé un temps de repos pour les jurés et l'accusé pendant une durée de huit heures et cinquante minutes et qu'ensuite les jurés avaient été invités à statuer, pendant deux autres heures situées au milieu de la nuit, sur le sort de l'accusé, le président, qui n'a pas fait usage de son pouvoir de suspendre les débats, a méconnu l'exigence de veiller à leur bon déroulement ; "alors, d'autre part, que la poursuite des débats pendant près de neuf heures et ce jusqu'à une heure tardive de la nuit porte aussi atteinte aux droits de la défense, non mise à même de faire valoir équitablement ses droits dans le cadre du débat oral que la loi lui réserve" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'audience reprise le 14 février à 15 heures 05 a été suspendue le même jour à 23 heures 55 ; d Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir de direction des débats qu'il tient à l'article 309 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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