Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01934
N° Portalis DB3S-W-B7H-YKNK
Minute : 24/00680
Monsieur [U] [S]
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
Madame [N] [Y] épouse [S]
Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [P] [W]
Représentant : Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 111
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Floriane BOUST
Copie délivrée à :
Me BREUILLER
Le 03 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Représenté par Me Floriane BOUST
Madame [N] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Représentée par Me Floriane BOUST
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 5] - 1er Etage - [Localité 8], assistée par Maitre BREUILLER, avocate au barreau de Seine Saint Denis, désignée par l’aide juridictionnelle datée du 15/01/2024, numéro Baj C 93008 2024 000286 ( AJ totale )
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 26 septembre 2020, M. [U] [S] et Mme [N] [S] née [Y] ont donné à bail à Mme [P] [W] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 570 euros et 80 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 650 euros.
Des loyers étant demeurés impayés et la locataire n'ayant pas justifié de la souscription d'une assurance, par actes en date du 19 juin 2023, M. [U] [S] et Mme [N] [S] née [Y] ont fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 807 euros visant la clause résolutoire et un commandement de justifier d'une assurance habitation.
Ils ont ensuite fait assigner Mme [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 5 septembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, M. [U] [S] et Mme [N] [S] née [Y], représentés, se réfèrent à leur assignation. Ils demandent :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
- l'expulsion de Mme [P] [W], sous astreinte de 230 euros par jour de retard ;
- le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
- et la condamnation de Mme [P] [W] :
- au paiement de la somme actualisée de 2 636 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût des commandements.
Ils exposent, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1728 et 1741 du code civil et 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus et qu'elle n'a pas justifié avoir souscrit une assurance habitation. Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement.
Mme [P] [W] comparaît, assistée. Elle explique qu'elle élève seule ses enfants et travaille en intérim. Elle indique que la dette locative s'élève à la somme de 2 415 euros. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle est autorisée à produire, par note en délibéré transmise avant le 10 avril 2024, le justificatif de la souscription d'une assurance locative.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Aucune note en délibéré n'a été transmise au greffe du Tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la résiliation
L'article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, par acte délivré le 19 juin 2023, M. [U] [S] et Mme [N] [S] née [Y] ont fait signifier à Mme [P] [W] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance locative dans le délai d'un mois.
Pourtant invitée à produire un justificatif par note en délibéré, Mme [P] [W] n'a produit aucun justificatif de souscription d'une assurance dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement. Elle produit seulement à l'audience le justificatif de la souscription d'une assurance à effet au 6 novembre 2023.
Or, le bail conclu le 26 septembre 2020 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle : " A défaut de paiement de tout ou partie: d'un seul terme de loyer, de charges, du dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit s'il plaît au bailleur. Ce délai est réduit à un mois pour défaut d'assurance contre les risques locatifs ou non justification du paiement d'une seule prime ".
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 juillet 2023.
L'expulsion de Mme [P] [W] sera en conséquence ordonnée.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Mme [P] [W] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur les demandes de condamnation au paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Soustraction faite de la somme de 227 euros figurant sur la quittance de loyer du mois de septembre 2021 produite par Mme [P] [W], le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [P] [W] reste lui devoir la somme de 2 409 euros à la date du 15 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse.
Mme [P] [W] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 2 409 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros, exigible à compter de l'assignation du 5 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ". L'article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que " lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l'espèce, les dispositions de l'article 24 précité ne s'appliquent qu'aux clauses résolutoires relatives au paiement du loyer. En l'espèce, la clause résolutoire est acquise en raison de l'absence de souscription d'une assurance locative dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative.
En conséquence, la demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire sera rejetée.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l'audience, Mme [P] [W] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [P] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir M. [U] [S] et Mme [N] [S] née [Y], Mme [P] [W] sera condamnée à leur payer ensemble une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2020 entre M. [U] [S] et Mme [N] [S] née [Y] et Mme [P] [W] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 8] sont réunies à la date du 20 juillet 2023 ;
CONDAMNE Mme [P] [W] à payer à M. [U] [S] et Mme [N] [S] née [Y] la somme de 2 409 euros (décompte arrêté au 15 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2023 sur la somme de 2 000 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [P] [W] à s'acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 50 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE à Mme [P] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Mme [P] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [U] [S] et Mme [N] [S] née [Y] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE Mme [P] [W] à verser à M. [U] [S] et Mme [N] [S] née [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er avril 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [P] [W] à verser à M. [U] [S] et Mme [N] [S] née [Y] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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