Cour de cassation, 26 juillet 1984. 84-60.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-60.061
Date de décision :
26 juillet 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat Sypfor CFDT et M. X... de leur demande en annulation des premier et second tours de scrutin des élections des délégués du personnel dont la mise en place avait eu lieu pour la première fois les 14 et 21 octobre 1983 dans la société CIPLA aux motifs que l'employeur avait invité par affichage les syndicats à établir les listes de leurs candidats, que M. X... en avait eu immédiatement connaissance, que la CFDT avait informé la société, la veille du premier tour, qu'elle présentait M. X... au second tour, ce qui confirmait son absence de manifestation au premier, et qu'en l'absence de disposition d'une convention collective et faute par une organisation syndicale représentative de s'être manifestée avant le premier tour pour que soit établi un protocole sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, celles-ci incombaient au seul employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait méconnu l'obligation qui découlait pour lui de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 nouveau du Code du travail d'inviter les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 10 février 1984 par le Tribunal d'instance de Levallois-Perret ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine.
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