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Tribunal Administratif de Montreuil, 09 décembre 2022. 2216967

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216967

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La juge des référés, Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B, représenté par Me Fenze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre " passeport talent " ou, à titre subsidiaire, une attestation d'instruction de cette demande assortie d'une autorisation de travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que : - il risque de perdre le bénéfice de son emploi s'il n'a pas de récépissé lui permettant de travailler ; - La mesure sollicitée est utile dès lors que : - il a déposé une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour " passeport talent " mais aucun récépissé ne lui a été délivré. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 16 avril 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2019 pour y poursuivre ses études à la Kedge Business School de Bordeaux, sous couvert d'un visa étudiant puis de titres de séjour valables jusqu'au 1er juin 2023. Après l'obtention de son Master 2 en septembre 2021, il a signé un contrat de professionnalisation avec la société Natixis en qualité de consultant le 10 septembre 2021, puis, le 25 octobre 2022, un contrat à durée indéterminée lui a été proposé à compter du 21 novembre 2022. Afin de pouvoir occuper cet emploi, le requérant a sollicité son changement de statut au profit d'un titre " passeport talent " le 27 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de titre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". L'article R. 431-14 du même code prévoit : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres suivants : () 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son changement de situation afin d'obtenir un titre " passeport talent ". Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de mémoire en défense, que cette demande ne correspondrait pas à celle visée par les dispositions précitées ouvrant droit à la remise à M. B d'un récépissé l'autorisant à travailler. 6. Par ailleurs, le requérant fait valoir, sans être contredit, que l'absence de ce récépissé fait obstacle à ce qu'il exerce l'emploi pour lequel il bénéficie du contrat mentionné au point 1. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au procès : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 décembre 202La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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