Texte intégral
ARRET
N° 1077
URSSAF CHAMPAGNE - ARDENNES
C/
[D]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03531 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQLP - N° registre 1ère instance : 20/00002
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 02 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF CHAMPAGNE - ARDENNES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12
ET :
INTIME
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Convoqué par lettre recommandée le 30 novembre 2023 dont le courrier est revenu 'pli avisé et non réclamé'
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [S] [D], affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 15 mars 2012 au 29 août 2017 en sa qualité de gérant majoritaire de SARL, s'est vu notifié le 29 octobre 2019, par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF) de Champagne-Ardenne, une contrainte portant sur la somme de 9.200 euros, laquelle vise une mise en demeure du 2 avril 2019 au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2017.
Le 4 novembre 2019, M. [D] a saisi le tribunal de grande instance de Laon d'une opposition à cette contrainte, lequel, devenu tribunal judiciaire a, par jugement du 2 juin 2022 :
- annulé la contrainte du 18 octobre 2019 notifiée par acte d'huissier en date du 29 octobre 2019 par l'URSSAF de Champagne ' Ardenne à M. [D] et portant sur un montant de 9.200 euros,
- condamné l'URSSAF de Champagne ' Ardenne aux dépens.
Le 19 juillet 2022, l'URSSAF de Champagne ' Ardenne a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 octobre 2023.
La convocation de M. [D] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par conclusions, déposées au greffe de la cour le jour de l'audience et soutenues oralement, l'URSSAF de Champagne-Ardenne demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- constater la validité de la mise en demeure du 2 avril 2019 signifiée le 5 avril 2019,
- valider la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 29 octobre 2019 pour son entier montant de 9.200 euros,
- condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens,
- condamner M. [D] au paiement de ladite contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en vertu de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Au titre de la validité de la mise en demeure, elle soutient que cette dernière précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et est ainsi parfaitement régulière, que M. [D] ne pouvait ignorer les cotisations dues dès lors qu'il a reçu un courrier de relance amiable le 23 janvier 2019 et un dernier avis avant poursuites le 2 juillet 2019.
S'agissant de la validité de la contrainte, elle souligne que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure et qu'elle indique la nature et le montant des cotisations.
Concernant l'identité de l'émetteur des contraintes, elle fait valoir que la contrainte était régulièrement établie au nom de l'URSSAF et qu'en tout état de cause M. [D] n'était pas censé ignorer être redevable de cotisations.
Sur le caractère personnel des cotisations sociales réclamées, elle note que les cotisations sociales sont réclamées à titre personnel, que ce sont des dettes personnelles du gérant et non des dettes de la société de sorte que l'ouverture d'une procédure collective n'empêche pas que le recouvrement soit poursuivi auprès du gérant.
Au titre du bien-fondé des cotisations, elle indique que les cotisations de l'année 2017 ont été calculées sur la base d'un revenu déclaré à hauteur de 77.340 euros, que des majorations de retard ont été appliquées pour un montant de 471 euros, que le cotisant est alors redevable de la somme de 8.729 euros au titre de la régularisation pour l'année 2017, en plus des majorations de retard, soit la somme totale de 9.200 euros, étant précisé que le cotisant n'a jamais contesté les calculés effectués.
M. [S] [D], convoqué à l'audience par lettre recommandée du 30 novembre 2022, retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 2 décembre 2022, n'a pas comparu et n'a pas été représenté lors de l'audience.
Par mail du 6 janvier 2023, le greffe de la cour a, en application des dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, invité l'URSSAF de Champagne-Ardenne à procéder à la convocation de M. [D] par voie de signification.
Motifs
Il apparaît que la convocation délivrée à l'intimé ne lui est pas parvenue, puisque cette dernière est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, il convient d'enjoindre à l'URSSAF de Champagne-Ardenne de faire citer M. [S] [D] à l'audience du 30 septembre 2024 à 13h30, étant observé qu'il n'apparaît pas que les conclusions établies par l'appelante aient pu lui être remises.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 30 septembre 2024 à 13h30
Enjoint l'URSSAF de Champagne-Ardenne de faire citer M. [S] [D] à comparaître à cette audience.
Le Greffier, Le Président,
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