Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2023
Me Bertrand RITOURET
Me Delphine TROUSSET
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00169 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI37
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 10 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262515286418
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 33]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 32]
ayant pour avocat Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 15] 1966 à [Localité 33]
[Adresse 11]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS
Madame [A] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 33]
[Adresse 28]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS
Madame [H] [D] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 33]
[Adresse 2]
[Localité 19]
ayant pour avocat Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259022051608
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 33]
[Adresse 10]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Delphine TROUSSET, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 33]
[Adresse 3]
[Localité 22]
ayant pour avocat Me Delphine TROUSSET, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :19 janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [D] est décédé le [Date décès 16] 2013, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [K] [U], avec laquelle il avait adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d'attribution de la communauté au survivant.
[K] [U] est décédée le [Date décès 8] 2015, laissant pour lui succéder les six enfants issus de son mariage : [C], [R], [V], [A], [P] et [H] [D].
Par acte d'huissier du 19 septembre 2017, MM. [C] et [R] [D] ont fait assigner M. [V], Mmes [P], [A] et [H] [D] aux fins notamment de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Tours a :
- ordonné, en application 815 du code civil, l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Mme [K] [U], veuve de M. [G] [N] [D], née à [Localité 31] le [Date naissance 13] 1930 et décédée le [Date décès 8] 2015 à [Localité 29] (37),
- désigné pour y procéder Maître [S] [Y], notaire à [Localité 30] (37) et désigné Valérie Guedj, vice-président pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
- donné acte à M. [C] [D] de ce qu'il accepte de rapporter à la succession la donation en avancement d'hoirie dont il a bénéficié le 3 novembre 1980 portant sur un terrain cadastré ZC [Cadastre 5] d'une superficie de 3 470 m² à [Localité 25] (37) pour la somme de 130 000 francs (19 818,37 euros),
- requalifié la dation en paiement consentie le 27 décembre 2013 à M. [V] [D] par Mme [U] veuve [D] par chèque de 56 000 euros et la dation en paiement consentie le 25 février 2014 par attribution de terres parcelles de terre cadastrées ZC [Cadastre 23] et ZC [Cadastre 24] situées sur la commune de [Localité 25] et cadastrées AK [Cadastre 21], ZB [Cadastre 9] et ZH [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 32] en donations en avancement d'hoirie,
- dit, en conséquence, que M. [V] [D] sera tenu de rapporter à la succession la somme de 56 000 euros qu'il a reçue ainsi que la donation portant sur les parcelles de terre cadastrées ZC [Cadastre 23] et ZC [Cadastre 24] situées sur la commune de [Localité 25] ainsi que sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 21], ZB [Cadastre 9] et ZH [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 32],
- dit que le rapport à succession des parcelles de terre objet de la dation en paiement du 27 décembre 2013 s'effectuera selon les modalités des articles 858 à 860 du Code civil et qu'en cas de rapport en valeur, l'évaluation de la valeur rapportable de ces biens immobiliers sera effectuée par le notaire au vu des avis de valeur fournis par les parties,
- fait droit à la demande de créance de salaire différé de M. [V] [D] pour la période du 24 mars 1973 au 23 septembre 1974,
- dit que la créance de salaire différé de M. [V] [D] sera calculée selon les modalités prévues par l'article L.321-13, alinéa 2 du code rural et de la pêche,
- ordonné le rapport à la succession des primes de 100 000 euros versées le 26 décembre 2012 et de 122 000 euros versées le 18 janvier 2013 dans le contrat d'assurance vie n°079 001589 16 souscrit par Mme [K] [U], épouse [D] auprès de [27] le 7 novembre 2008,
- débouté M. [V], Mmes [P], [A] et [H] [D] de leur demande de réintégration dans l'actif successoral de la créance successorale détenue à l'égard de M. [R] [D] au titre des paiements effectués par les époux [U]/[D],
- condamné in solidum M. [V], Mmes [P], [A] et [H] [D] à payer à MM. [R] et [C] [D] la somme de 2.500 euros chacun,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître Delphine Trousset le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 janvier 2021, M. [V], Mmes [P], [A] et [H] [D] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession d'[K] [U], veuve de [G] [N] [D].
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 13 septembre 2021 par les appelants, 5 juillet 2021 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. [V], Mmes [P], [A] et [H] [D] demandent de :
- voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [K] [U] veuve de [G] [D], née à [Localité 31] (37) le [Date naissance 13] 1930 et décédée à [Localité 29] (37) le [Date décès 8] 2015 et commettre afin d'y procéder Maître [Y], notaire à [Localité 30] (37),
- débouter purement et simplement M. [C] [D] de la créance de salaire différé qu'il revendique faute de rapport par lui de la preuve qu'il était réellement aide familiale au sein de l'exploitation agricole de ses parents,
- voir réformer le jugement entrepris concernant le paiement de la créance de salaire différé en ce qu'il a requalifié l'acte de dation en paiement du 25 février 2014 en donation rapportable à la succession et requalifié la remise du chèque de 56 000 euros en date du 27 décembre 2013 en règlement partiel de la créance de salaire différé en donation déguisée,
- voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration et le rapport à la succession des primes d'assurance vie respectivement de 100 000 euros et 122 000 euros versées par Mme [K] [U] veuve [D] au titre du contrat d'assurance vie souscrit par eux, faute pour eux de rapporter la preuve d'un caractère manifestement excessif des primes versées par leurs parents,
- voir condamner MM. [C] et [R] [D] - solidairement entre eux, l'un à défaut de l'autre - en tous les dépens de première instance ainsi qu'à ceux de la présente procédure d'appel qui seront recouvrés directement contre la partie condamnée dont distraction au profit de Me Ségrégé conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au versement à leur profit d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 sollicité dans le cadre de la première instance.
MM. [R] et [C] [D] demandent de :
- Dire et juger M. [V], Mmes [P], [A] et [H] [D] si ce n'est irrecevables, en tout cas mal fondés en leur appel et, en conséquence,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamner in solidum M. [V], Mmes [P], [A] et [H] [D] à payer à chacun la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [V], Mmes [P], [A] et [H] [D] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Delphine Trousset, avocat au barreau de Tours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créances de salaire différé
- la créance de M. [C] [D]
Les appelants soutiennent que M. [C] [D] ne prouve pas sa qualité d'aide familial durant la période revendiquée, ajoutant que si leurs parents ont déclaré leur frère [V] en cette qualité, ils n'imaginent pas qu'ils s'en seraient abstenus pour ce qui le concerne.
A l'énoncé de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
La preuve de la participation à l'exploitation, incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d'un salaire différé, et peut être apportée par tous moyens (code rural, art. L. 321-19, al.1). Aussi, s'agissant d'un fait juridique, la preuve que le descendant a bien participé de manière directe et effective à l'exploitation pourra résulter de la production d'écrits, de témoignages, d'aveux, ou bien encore de présomptions.
M. [C] [D] prétend avoir collaboré à l'exploitation familiale de son 18ème anniversaire, 24 mars 1973, au 23 septembre 1974, veille de son premier emploi salarié, sans recevoir de salaire.
Il verse au débat, les relevés MSA du 1er avril 2010 mentionnant qu'il y a été affilié en qualité d'aide familial entre le 24 mars 1973 et le 31 décembre 1973, affiliation résultant de sa déclaration sur l'honneur du 19 octobre 2009 et des attestations de M. [E] [O], retraité agricole, et de M. [X] [T], directeur de société, du 27 octobre 2009, témoignant de son activité agricole habituelle et régulière.
Ces documents, établis avant le décès tant du père que de la mère des appelants, font preuve de la participation directe et effective de M. [C] [D] à l'exploitation agricole de ses parents, ses frère et soeurs qui la contestent ne prétendant pas qu'il aurait reçu un salaire en contrepartie de sa collaboration.
En conséquence, la décision doit être confirmée.
- la créance de M. [V] [D]
Les appelants demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié l'acte de dation en paiement du 25 février 2014 en donation rapportable à la succession et requalifié la remise du chèque de 56 000 euros en date du 27 décembre 2013 en règlement partiel de la créance de salaire différé en donation déguisée.
M. [V] [D] indique que le règlement de sa créance de salaire différé a fait l'objet de plusieurs versements du vivant de ses parents :
- une dation en paiement, selon acte de Maître [F] des 5 et 17 juin 1991 par lequel il va recevoir de ses parents des objets mobiliers à usage agricole d'un montant de 394 000 francs, ou 60 064,91 euros, tous ses frères et soeurs étant intervenus à l'acte pour donner leur accord,
- une dation en paiement de terres agricoles, selon acte de Maître [F] du 25 février 2014 par lequel il va recevoir de sa mère des terres agricoles situées à [Localité 25], 37, et [Localité 32], 37, d'une valeur de 14 697,76 euros, soldant sa créance de salaire différé.
Il précise que ce dernier acte évalue, page 3, le montant de sa créance pour avoir travaillé à compter de ses 18 ans et pendant 10 ans, à 130 762,67 euros (2/3 x 2 080 x 9,43 x 10 années) ; mentionne le règlement partiel du 17 juin 1991 pour 394 000 francs, ou 60 064,91 euros, et le règlement partiel par sa mère par remise d'un chèque de 56 000 euros le 27 décembre 2013.
Les intimés soutiennent que les terres données sont sous-évaluées mais surtout que leur frère avait été définitivement désintéressé par la dation en paiement du 17 juin 1991.
Cet acte du 17 juin 1991 reconnaît à M. [V] [D] le bénéfice d'un salaire différé de sa majorité, 14 janvier 1977 au 14 janvier 1987 pour avoir participé directement et effectivement à la mise en valeur du fonds exploité par M. et Mme [D] - [U] sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et sans recevoir en argent de contrepartie à sa collaboration, mentionne, page 1, sous la rubrique EXPOSÉ :
'En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 63 du Décret-Loi modifié du 29 juillet 1939, il est réputé bénéficiaire de contrat de travail à salaire différé et pour chaque année de participation à l'exploitation, il a droit à une somme égale à la moitié du salaire de l'ouvrier agricole logé et nourri tel qu'il est constaté par les arrêtés préfectoraux du département d'Indre et Loire.
D'un commun accord entre les parties, la créance déterminée ainsi qu'il vient d'être dit, s'élève à la somme de trois cent quatre vingt quatorze mille francs (394 000 Frs) arrêtée directement entre eux et à titre définitif.'
La convention des parties, intervenue en présence de tous les frères et soeurs de M. [V] [D], étant claire, elle ne peut être interprétée ainsi qu'il le demande, comme une créance à titre définitif, seulement pour la valeur des matériels agricoles donnés à hauteur de 394 000 francs alors que cette indication, 'à titre définitif', intervient après mention de la créance déterminée en fonction de la loi applicable, rappelée. Par ailleurs, il faut rappeler que la créance étant déterminée, si elle intervient du vivant de l'exploitant, à la date de son règlement, il ne peut être tenu compte du montant indiqué à l'acte de dation en paiement du 25 février 2014, soit 23 années plus tard, selon la loi en vigueur à la date de cet acte.
En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a :
- requalifié la dation en paiement consentie le 27 décembre 2013 à M. [V] [D] par Mme [U] veuve [D] par chèque de 56 000 euros et la dation en paiement consentie le 25 février 2014 par attribution de terres parcelles de terre cadastrées ZC [Cadastre 23] et ZC [Cadastre 24] situées sur la commune de [Localité 25] et cadastrées AK [Cadastre 21], ZB [Cadastre 9] et ZH [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 32] en donations en avancement d'hoirie,
- dit que M. [V] [D] sera tenu de rapporter à la succession la somme de 56 000 euros qu'il a reçue ainsi que la donation portant sur les parcelles de terre cadastrées ZC [Cadastre 23] et ZC [Cadastre 24] situées sur la commune de [Localité 25] ainsi que sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 21], ZB [Cadastre 9] et ZH [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 32].
Sur les contrats d'assurance vie
Les appelants demandent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration et le rapport à la succession des primes d'assurance-vie respectivement de 100 000 euros et 122 000 euros versées par Mme [K] [U] veuve [D] au titre du contrat d'assurance-vie, faute pour les intimés de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif des primes versées par leurs parents.
Ils soutiennent que le contrat a une certaine ancienneté et n'a pas été conclu par leur mère dans le but de priver deux de ses enfants de son bénéfice ; le choix fait par elle de placer sur ce contrat le prix de vente de ses immeubles est un moyen économique pour placer ses économies, indépendamment de ses besoins financiers ; s'il y a, certes, une volonté de priver deux de ses enfants de son bénéfice, ce n'est pas la cause du versement, le changement de la clause bénéficiaire étant postérieur aux versements.
Les époux [U] - [D] avaient souscrit un contrat d'assurance-vie 'Cachemire' n°079 001588 14 le 8 novembre 2008 auprès de [27]. Ce contrat, qui prévoyait un dénouement au second décès, a fait l'objet d'un rachat total par Mme [K] [U] le 18 novembre 2013 pour un montant de 57 252,69 euros.
Elle a utilisé cette somme pour remettre à M. [V] [D] un chèque de 56 000 euros le 27 décembre 2013, ainsi que le relèvent les intimés.
Mme [K] [U] avait souscrit un contrat d'assurance-vie Cachemire n°079 001 589 16 le 7 novembre 2008 auprès de [27], le versement initial étant de 30 000 euros, la clause bénéficiaire indiquant, 'Par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers.'
Elle a fait des versements de 21 000 euros le 22 décembre 2009, 100 000 euros le 26 décembre 2012 et 122 000 euros le 18 janvier 2013. Elle a effectué plusieurs rachats partiels, pour un total de 10 065,42 euros en 2012, parmi lesquels des rachats mensuels partiels de 1 000 euros à compter du 30 juin 2012 et un rachat partiel de 3 000 euros le 25 octobre 2012.
Les intimés font plaider qu'après la vente de la maison d'habitation, le 30 novembre 2012 pour un prix de 250 000 euros, les versements litigieux sont intervenus, 100.000 euros le 26 décembre 2012 et 122 000 euros le 18 janvier 2013 ; par lettre du 9 juillet 2013, [G] [D] étant décédé le [Date décès 16] 2013, leur mère a modifié la clause bénéficiaire du contrat, désignant comme bénéficiaires, [V], [P], [A] et [H] [D].
Ils indiquent que la retraite de leur mère s'élevait à 1 300 euros et en justifient, les économies sur les comptes de [27] s'élevaient lors de son décès à 23 022,32 euros, tous les biens immobiliers appartenant aux époux avaient été vendus à l'exception de quelques parcelles de terre et considèrent que le contrat ne présentait aucune utilité, leur mère pouvant subvenir à ses besoins à l'aide de sa retraite et n'ayant effectué que peu de rachats partiels, son unique utilité était de faire échapper la quasi-totalité de son patrimoine aux règles de la réserve héréditaire.
A l'énoncé de l'article L. 132-13 du code des assurances, Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est de jurisprudence assurée que l'exagération manifeste s'apprécie au jour du versement en considération de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, outre l'utilité du contrat pour celui-ci.
Au regard de l'âge d'[K] [U], 82 ans, lors des versements de 100 000 euros le 26 décembre 2012 et 122 000 euros le 18 janvier 2013, de la faiblesse de ses ressources, 1 300 euros mensuels, de la modestie des rachats partiels effectués, 10 065,42 euros en 2012 et 18 792,26 euros entre le 1er janvier 2013 et son décès le [Date décès 8] 2015, de l'importance des versements précités et de son patrimoine immobilier, il ne peut être considéré que ces versements avaient pour elle une utilité économique à savoir placer ses économies, pour se procurer un complément de retraite après le décès de son époux.
Les versements importants effectués à titre de prime ne s'inscrivant pas dans un projet particulier tel que le financement de frais d'hébergement en maison de retraite et ne présentant aucun intérêt personnel ni économique, mais ayant pour seul but de soustraire l'essentiel de l'actif de la succession au profit des seuls héritiers désignés, ils doivent être considérés comme étant manifestement excessifs et être réintégrés dans l'actif successoral.
La décision sera confirmée.
Sur les demandes annexes
Les appelants qui succombent seront, in solidum, condamnés au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Delphine Trousset, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros aux intimés au titre de l'article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [V] [D], Mmes [P] [D], [A] [D] épouse [I] et [H] [D] épouse [W] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Delphine Trousset, avocat, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à MM. [R] et [C] [D].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT