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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/53041

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/53041

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 25/53041 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VMC FMN° :4 Assignation du : 24 Avril 2025 N° Init : 24/56916 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. NEOM [Adresse 7] [Localité 3], représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS - #E1984 DEFENDERESSES S.A.S. START, nom commercial “ DELTA-EQUIPEMENT” représenté par FINAKER [Adresse 6] [Localité 2] non constituée S.A.R.L. H2C&CO [Adresse 1] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 24 avril 2025 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 20 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [L] [Y] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. START, nom commercial “ DELTA-EQUIPEMENT” représenté par FINAKER - La S.A.R.L. H2C&CO notre ordonnance de référé du 20 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [L] [Y] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 mars 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 5], le 10 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Sophie COUVEZ

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