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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 décembre 2022. 2215274

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215274

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, un relogement, ou à défaut, un hébergement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit avec ses deux enfants en bas âge dans un logement insalubre et dangereux pour leur santé ; en outre, le préfet est tenu d'assurer leur relogement au titre des dispositions de l'article L. 521-3-2 du code la construction et de l'habitation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de trouver un hébergement ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Le propriétaire () est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 () ". Aux termes de l'articles L. 521-3-1 du même code : " () II - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, (), le propriétaire () est tenu d'assurer le relogement des occupants. () En cas de défaillance du propriétaire (), le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. () ". Enfin, l'article L. 521-3-2 du même code dispose que : " () Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger ()". 3. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre le logement occupé par M. A et ses deux enfants, situé au 3 bis rue Emile Connoy à Saint-Denis (93200), a mis en demeure le propriétaire d'assurer leur hébergement dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires et a précisé, qu'à défaut, il assurerait d'office ce relogement, aux frais du propriétaire. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet a déclaré que le logement concerné présentait un danger imminent pour la santé des personnes et a, à nouveau, mis en demeure le propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires et d'assurer l'hébergement de ses occupants. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le propriétaire de ce logement ait assuré l'hébergement du requérant et de sa famille et ait effectué les travaux de mise en conformité du logement, ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne produit aucune pièce en défense, aurait pris les dispositions nécessaires pour procéder au relogement de cette famille. Ainsi, la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement immédiat revêt un caractère utile et urgent, dès lors que le préfet a estimé dans l'arrêté précité que ce logement présentait un danger imminent pour ses occupants compte tenu de différents risques sanitaires relevés. En outre, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le relogement de M. A et de ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le relogement de M. A et de ses deux enfants dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 décembre 2022. Le juge des référés, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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