Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 21/11497 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUJW
Minute : 24/00457
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marie TORTEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2538
Et
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] - Pologne
ul. [P] [Z] [C] 69m56 m
[Localité 8] / POLOGNE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB157
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G], [N] [Y] et Madame [I] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 9] (93).
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 juillet 2019;
Vu l’assignation délivrée le 18 novembre 2021 à la demande de Monsieur [Y] à l’encontre de Mme [E] ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023 par lesquelles Mr [Y] se désiste de l’instance et de l’action en divorce,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2024 par lesquelles Mme [E] se désiste de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l’affaire mise en délibéré au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par Monsieur [G], [N] [Y] ;
DÉCLARE recevables les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action notifiées par Madame [I] [E];
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ,
DIT que la présente décision doit être notifiée par voie de signification par le demandeur et à défaut par la partie la plus diligente;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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