Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2026
N° RG 25/08447 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZFB
Epoux [A]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant CCAS [Adresse 2]
représentée par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
DIT compétent le Juge français et applicable la loi française ;
PRONONCE le divorce des époux [L] - [A] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 juin 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (76) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [I] [V] [L], le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (35),
- [S] [A], le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 2] (TUNISIE),
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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