Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2024
N° RG 19/04708 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IMCU
Epoux [F]
(divorce)
1 Copie(s) Service des Impôts
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats aux parties (LRAR)
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z] [G] [F]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Carine PEILA-BINET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [C] [E] [T] [K] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [F] et Madame [C] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1987 à [Localité 11] (35).
De leur union sont issus trois enfants, tous majeurs et autonomes :
- [S] née le [Date naissance 10] 1988
- [Y] née le [Date naissance 3] 1990
- [R] né le [Date naissance 2] 1993.
Par saisine en date du 19 juillet 2019, Monsieur [F] formait une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2019, le Juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance du véhicule BMW immatriculé CX 467 SB à Monsieur [F] et celle du véhicule Renault Twingo immatriculé CK 491 ET à Madame [O],
- dit que, dans l'attente de la vente du domicile conjugal, Monsieur [F] assumera l'ensemble des charges afférentes au bien immobilier,
- débouté l’épouse de sa demande de provision,
- fixé le montant de la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 700 €.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 février 2022, Monsieur [H] [F] assignait son épouse en divorce.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2024, Monsieur [H] [F] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce [F] [O] aux torts partagés des époux par application des dispositions des articles 242 et 245 du code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- juger que Mme [C] [O] ne conservera pas l’usage du nom marital en application de l’article 264 du code civil ;
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 16 décembre 2019, en application de l’article 262-1 du code civil ;
- fixer la prestation compensatoire sous la forme d’un capital due par M. [H] [F] à Mme [C] [O] à la somme maximale de 60 000 € par application des dispositions des articles 270 et 271 du code civil
- DÉBOUTER Mme [C] [O] de sa demande de dommages intérêts en application de l’article 1240 du code civil
- CONSTATER que M. [H] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
- RENVOYER les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, étant précisé que M. [H] [F] exercera son droit de reprise concernant les fonds perçus en héritage de ses parents pour un montant de 61 501,14 €
- DÉSIGNER Maître [A] [J], Notaire associé de la SAS « [L] [P] et [A] [J], Notaires Associés », titulaire d’un office notarial à [Localité 12] aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial.
- DIRE que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir pendant l’union en application de l’article 265 du code civil
- DÉBOUTER Mme [C] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code civil
- FIXER les dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2024, Madame [C] [O] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- débouter Monsieur [H] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [F],
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- autoriser Madame [C] [O] à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
- constater l’application de l’article 265 du Code civil,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux comme de droit, soit à la date de l’ordonnance de non conciliation,
- Fixer et au besoin condamner Monsieur [H] [F] à verser à Madame [C] [O] une prestation compensatoire sous la forme de rente viagère de 700 € (sept cents euros) mensuels payable 12 mois sur 12, au plus tard le 5 de chaque mois, sans frais pour la créancière et soumise aux règles habituelles de l’indexation le 1er janvier de chaque année, à l’initiative du débiteur,
- A titre subsidiaire, fixer et au besoin condamner Monsieur [F] à verser à son épouse Madame [C] [O] la somme de 252.000,00 euros (DEUX CENT CINQUANTE-DEUX MILLE EUROS) sous forme de capital ainsi qu’au paiement des frais d’enregistrement y afférents, et l’assortir de l’exécution provisoire,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, notamment du chef de la prestation compensatoire,
- Condamner Monsieur [F] à verser la somme de 10.000 (dix mille) euros à Mme [O] [F] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- condamner Monsieur [F] à verser la somme de 4000 euros à Mme [O]-[F] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
La procédure a été clôturée le 22 février 2024 par ordonnance du 24 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 29 février 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 25 avril 2004.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2019 ;
PRONONCE le divorce des époux [F] – [O] aux torts partagés;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 mai 1987 par l’officier d’état civil de à [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [C] [E] [T] [K] [O], le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (35)
- [H] [Z] [G] [F], le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12] (35)
DEBOUTE Monsieur [H] [F] de sa demande tendant à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [C] [O] la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [C] [O] la somme de 83 000 € à titre de prestation compensatoire;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à dire que la prestation compensatoire sera allouée nette d’enregistrement;
ASSORTIT la condamnation de Monsieur [H] [F] à verser à Madame [C] [O] une prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [C] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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