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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-86.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.192

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Guy, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MANCHE, en date du 21 septembre 1989, qui l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle pour assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en réparation à la peine de douze années de d réclusion criminelle ; " alors qu'il ne ressort pas du procèsverbal des débats que les témoins Z..., Camille A..., B... et René A... aient déposé oralement et séparément l'un de l'autre " ; Attendu que le procèsverbal des débats constate notamment que les témoins Alexandre Z..., A... Camille, Yvette B... et René A...... parents ou alliés de l'accusé ne prêtent pas le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale mais satisfont aux autres formalités desdits articles " ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte sans ambiguïté de ces énonciations que les témoins cités dans le moyen ont été entendus oralement et séparément l'un de l'autre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Angevin, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz