Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/02084 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ6X
NOM DU PATIENT : [U] [D]
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [U] [D]
né le 10 août 1988 à PLOIESTI
se trouvant à l'hôpital psychiatrique de Purpan à Toulouse
assisté par Maître Alexandre CHEVALLIER, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d'isolement prise le 21 novembre 2024 à 18 heures 02 ;
Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 29 mai 2020, en application de l’article L3213-6 du Code de la Santé Publique, par transformation d’une mesure sur décision du directeur d’établissement en mesure sur décision du représentant de l’Etat. Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins, suivis de réintégrations en hospitalisation complète.
La dernière réintégration a eu lieu le 18 juillet 2024, en raison du non-respect de son programme de soins et d’éléments d’inquiétude qui ont été rapportés par son psychiatre traitant en ambulatoire. En effet, il présentait un état de santé très altéré, notamment un délire de persécution avec éléments mystiques, désorganisation, tension interne et refus de soins.
Une mesure d'isolement a été prise le 21 novembre 2024 à 18 heures 02.
Cette mesure a été renouvelée toutes les douze heures jusqu'à ce jour.
Le 24 novembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci a demandé à être entendu par le juge des libertés et de la détention et à être assisté par un avocat.
Cette audition a eu lieu le 25 novembre 2024 à 10 heures 20.
Maître Alexandre CHEVALLIER, avocat au barreau de Toulouse, a fait valoir que son client explique être à l’isolement depuis le 14 novembre 2024, et que de ce fait, le dossier est incomplet puisque la décision de levée de la précédente mesure n’a pas été produite.
Sur ce point, après vérification auprès du greffe, il convient d’indiquer qu’une ordonnance de mainlevée d’une mesure d’isolement a été rendue concernant Monsieur [U] [D], le 20 novembre 2024 à 18 heures 30. Cette mesure a été levée en raison de l’incertitude sur la date initiale d’isolement, résultant de plusieurs mentions concernant un isolement ayant débuté le 14 novembre 2024 à 13 heures 05 et un isolement ayant débuté le 17 novembre 2024 à 10 heures 29.
Il résulte des éléments du dossier qu’une nouvelle mesure d’isolement a été prise à la suite de cette ordonnance.
La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre le 21 novembre 2024 à 18 heures 02 est motivée par un risque majeur d’agitation avec passage à l’acte hétéro-agressif.
Il précise également que le patient souffre d’une pathologie chronique psychiatrique, à savoir une schizophrénie, et qu’il présente une intoxication chronique en raison de la prise de substance toxiques.
Par ailleurs, la décision médicale initiale d’isolement du 21 novembre 2024 mentionne bien la durée cumulée de toutes les mesures d’isolement sur les 15 derniers jours, de sorte que le contrôle de la nouvelle mesure d’isolement a pu être opéré.
Dès lors, il conviendra de rejeter ce moyen d’irrégularité.
Par ailleurs, la décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 24 novembre 2024 à 18 heures 15 est motivée par un passage à l’acte de violence ou d'hétéro-agressivité et des troubles du comportement dans un contexte de consommation de toxique.
En outre, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées, à savoir des interventions verbales, désescalade, temps calme, espace d’apaisement, entretien avec un soignant et administration de médicaments.
Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les médecins psychiatres ont caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.
Par conséquent, au vu de la persistance de l'intensité des troubles, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [U] [D].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d'établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Le 25 novembre 2024 à 15 heures 00
Le Juge des Libertés et de la Détention
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