Texte intégral
N° RG 23/01436 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY44
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL LEXIC AVOCATS
Me Romaric CHATEAU
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 09 AVRIL 2024
Vu la procédure entre :
S.A.R.L. EUROP AUTO prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [C] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 20 février 2024, Nous, Catherine Clerc , présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence,
Vu l'appel formé par la SARL Europ Auto par déclaration déposée le 7 avril 2023,
Vu l'avis de fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 3 octobre 2023 avec clôture au 19 septembre 2023, fixation non tenue en raison de l'incident initié par l'intimé,
Vu les conclusions fondées sur l'article 490 du code de procédure civile déposées le 5 décembre 2023 pour l'audience d'incidents du 19 décembre suivant par M. [C] [F] qui demande à la cour de':
déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Europ Auto en date du 24 janvier 2023,
déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Europ Auto le 7 avril 2023,
en tout état de cause,
condamner la société Europ Auto à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Europ Auto aux entiers dépens.
La société Europ Auto n'a pas conclu en réponse.
MOTIFS
M. [F] n'a pas régularisé ses conclusions d'incident comme requis par message du greffe du 19 décembre 2023.
Il y a lieu de déclarer irrecevables ses conclusions d'incident aux fins de caducité d'appel en tant qu'adressées non pas au président de la chambre (s'agissant d'une procédure relevant des articles 905 et suivants du code de procédure civile) mais à la cour et de fixer l' affaire à l'audience du 9 septembre 2024 avec clôture au 3 septembre 2024.
La demande de frais irrépétibles soutenue par M.[F] est rejetée et les dépens de l'incident laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de chambre,
Disons irrecevable l'incident aux fins de caducité d'appel présenté par M. [C] [F] devant le président de la chambre par conclusions adressées à la cour,
Fixons l'affaire à l'audience du 9 septembre 2024 à 14h00 avec clôture au 3 septembre 2024 9h00
Déboutons M. [C] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [F] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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