Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 novembre 2022. 2008864
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2008864
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a refusé la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant total de 2 093,63 euros et de la décharger de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision du 1er mars 2019, Mme B A s'est vue notifier par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise un indu de prestations familiales d'un montant de 5 431,75 euros, comprenant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 093, 63 euros pour la période de février à novembre 2018. Après deux demandes en date des 14 novembre 2019 et 7 juin 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette par une décision en date du 3 août 2020 précisant qu'elle demeurait redevable d'une créance de 2 093, 63 euros. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
2.Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Mme A, qui a déclaré tardivement son changement de situation matrimoniale aux services de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, se déclare dans l'impossibilité de s'acquitter de l'indu de prime d'activité en litige en raison de ses difficultés financières. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée perçoit jusqu'à 1 020 euros par mois d'allocation chômage et vit avec son partenaire de PACS, dont les revenus sont évalués par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à hauteur de 1 300 euros par mois. Si la requérante a à sa charge deux filles mineures, et selon ses déclarations, des parents malades en Côte d'Ivoire, ces derniers faits ne sont pas établis avec la précision suffisante pour évaluer les charges effectives qu'elle doit supporter. A supposer qu'elle puisse être regardée comme étant de bonne foi, lorsqu'elle affirme avoir ignoré la nécessité de signaler la signature de son PACS, l'intéressée n'établit ainsi pas, en tout état de cause, que le montant actuel des charges de son foyer serait de nature à démontrer, au regard du montant actuel de ses revenus, qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à sa charge à hauteur de 2 093,63 euros. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et la décharge totale de l'indu réclamé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2008864
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