Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02282 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7FF
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Août 2024
S.C.I. FONCIERE RU 01/2010
C/
Madame [K] [G]
Monsieur [R] [I]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2010
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine SKRZYNSKI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante en personne
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Antoine SKRZYNSKI
Mme [K] [G]
M. [R] [I]
Expédition délivrée le
à : Monsieur Le Préfet de la Seine-Saint-Denis
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail à effet du 11 juin 2020, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a donné en location à Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 396,81 €, outre provisions sur charges de 227,00 €.
Le 21 décembre 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a fait délivrer à Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 9 364,46 € selon décompte arrêté au 7 décembre 2023.
Par notification électronique du 26 décembre 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à personne le 29 février 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a attrait Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
La SCI FONCIERE RU 01/2010 a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, d'un serrurier, et de déménageurs, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;De supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SCI FONCIERE RU 01/2010, aux frais et aux risques et périls de Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] ;De n'accorder aucun délai ;De condamner solidairement Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] au paiement des sommes suivantes :11 413,50 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente à la somme de 2 062, 85 € ;2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 22 mars 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2010 a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 10 juin 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l'audience, la SCI FONCIERE RU 01/2010 représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 6 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 13 825,04 €. Elle indique qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant et s'oppose à des délais.
Madame [K] [G], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 384,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle soutient que Monsieur [R] [I] n'est pas co-locataire mais simplement sa caution, et qu'il ne vit pas dans les lieux. Elle indique qu'un rappel d'APL d'environ 5 000 € est à venir et expose déjà ajouter 200 € au loyer suivant un plan d'apurement avec la CAF. Elle précise être employée en CDI et être rémunérée environ 800 € par mois. Elle déclare que sa fille et ses petites filles vivent avec elle.
Monsieur [R] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 21 décembre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions liminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article
9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article II 4)) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle.
Par ailleurs, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n'est d'ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d'impayés qui auraient pu se résoudre à l'amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d'acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu'elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d'occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu'être constaté qu'un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant une délai de deux mois pour solder l'arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi
N°24-70.002), a exposé être d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa
dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 22 mars 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L'action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article II 4)) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l'espèce.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] le 21 décembre 2023, pour un montant principal de 9 364,46 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Madame [K] [G] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées, le rappel APL évoqué étant en l'état encore hypothétique.
Monsieur [R] [I], absent lors de l'audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il y a lieu d'indiquer que contrairement à ce qu'indique Madame [K] [G], Monsieur [R] [I] est bien signataire de sa main du bail en tant que preneur et non caution. En outre, il ressort du décompte qu'il effectue des virements au bailleur et de l'assignation délivrée à personne qu'il est présent au domicile. Sa qualité de locataire est établie.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 février 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Madame [K] [G] demande ainsi l'octroi de délais de paiement à hauteur de 384,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il y a lieu d'observer quelques paiements récents, justifiés par les pièces versées par Madame [K] [G] et visibles sur le décompte.
Cependant, considérant l'importance de la dette locative due par Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I], son augmentation constante depuis le début de la procédure, ainsi que la faiblesse des ressources de Madame [K] [G] (la juge ne disposant d'aucun élément sur la situation de Monsieur [R] [I]) et l'incertitude du rétablissement des APL, il convient de constater que la créance ne pourra être résorbée dans les délais légaux de trois ans maximum et que Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] ne sont donc pas en situation de régler la dette locative.
La demande de délais de paiement sera ainsi écartée.
Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également d'autoriser la SCI FONCIERE RU 01/2010, conformément aux articles L. 4331, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I].
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter la SCI FONCIERE RU 01/2010 de cette demande.
SUR LA SUPPRESSION DU DÉLAI DE DEUX MOIS PRÉVU À L'ARTICLE L-412-2 DU CODE DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION
Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] sont entrés dans les lieux en exécution d'un contrat de bail, et il n'est pas justifié qu'ils disposent d'une solution de relogement actuelle.
Le défaut de paiement seul n'est quant à lui pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi.
Il n'est ainsi démontré aucune circonstance particulière, outre l'importance de la dette locative, justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois. Cette demande sera ainsi rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article III), les locataires sont également tenus solidairement d'exécuter l'ensemble des obligations en résultant.
En l'espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2010 verse aux débats un décompte arrêté au 6 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 13 825,04 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI FONCIERE RU 01/2010 est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] en application des stipulations du bail à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 13 825,04 € actualisée au 6 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse) au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 364,46 € à compter du 21 décembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION
L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L'occupation illicite des lieux par Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI FONCIERE RU 01/2010 qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation.
La SCI FONCIERE RU 01/2010 sollicite une indemnité d'occupation à hauteur de 2 062, 85 € sans expliquer ni justifier ce montant.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Au vu des éléments de fait propres à l'affaire l'indemnité sera ainsi fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges incluses (hors assurance) s'élève à la somme de 1 620,81 €.
Faute pour Monsieur [R] [I] d'apporter la preuve de son départ des lieux par la délivrance d'un congé au bailleur et conformément à la clause de solidarité précitée, il sera également tenu d'indemniser le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 620,81 €, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] seront condamnés in solidum à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par la SCI FONCIERE RU 01/2010 ;
CONSTATE que le bail verbal à effet du 11 juin 2020 entre la SCI FONCIERE RU 01/2010 et
Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] concernant les locaux situés [Adresse 3] s'est trouvé de plein droit résilié le 22 février 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [K] [G] ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, et AUTORISE la SCI FONCIERE RU 01/2010 à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
REJETTE la demande d'astreinte pour quitter les lieux de la SCI FONCIERE RU 01/2010 ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 13 825,04 € actualisée au 6 juin 2024, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 9 364,46 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] à la somme mensuelle de 1 620,81 €, et au besoin CONDAMNE in solidum Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2010 ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
Dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2010 de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [G] et Monsieur [R] [I] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2010 la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
LA GREFFIÈRE LA JUGE